Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 1992 et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 745 056 F en réparation du préjudice lui ayant été causé par le refus de permis de construire du 21 novembre 1989 du maire de Birkenwald ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 745 056 F augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts, capitalisés au 18 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 3 745 056 F en réparation du préjudice lui ayant été causé par le refus du permis de construire du 21 novembre 1989 du maire de Birkenwald ; qu'un tel litige, qui relève du plein contentieux, n'est pas de la compétence en appel du Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de M. X... doit être renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : La requête de M. X... est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au maire de Birkenwald et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.