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26/10/1994 | FRANCE | N°139815

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1994, 139815


Vu 1°, sous le n° 139815, le recours enregistré le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 14 mars 1991 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé d'accorder un permis de construire à M. X... en vue de l'édification d'une habitation route de Hengwiller à Birkenwald ;
2° rejette la demande présentée par ce dernier devant le t

ribunal administratif de Strasbourg ;
Vu, 2°) sous le n° 138429 la requ...

Vu 1°, sous le n° 139815, le recours enregistré le 27 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 14 mars 1991 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé d'accorder un permis de construire à M. X... en vue de l'édification d'une habitation route de Hengwiller à Birkenwald ;
2° rejette la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu, 2°) sous le n° 138429 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 1992 et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Monsieur Gérard X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif deStrasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 21 avril 1986 du préfet du Bas-Rhin et de la décision du 13 octobre 1986 du ministre de l'équipement rejetant son recours hiérarchique formé contre ledit certificat, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 000 F en réparation du préjudice résultant du refus prolongé de l'administration de l'autoriser à construire sur son terrain à Birkenwald (Bas-Rhin) ;
2° annule ledit certificat ;
3° condamne l'Etat à lui verser la somme de 800 000 F en réparation du préjudice subi augmenté des intérêts de droit et des intérêts des intérêts capitalisés au 18 juin 1992 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et la requête de M. X... sont relatifs à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ;
Sur la fin de non-recevoir présentée par M. X... :
Considérant que si M. X... soutient que l'appel du ministre est tardif, il résulte des dispositions de l'article R 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que lorsque la notification d'un jugement doit être faite à l'Etat et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ; que, par suite, la notification le 23 avril 1992au préfet du Bas-Rhin, du jugement du tribunal administratif de Strasbourg intervenu le 14 avril 1992, n'a pas fait courir le délai d'appel pour le ministre ; qu'ainsi le recours de ce dernier, intervenu le 27 juillet 1992, n'est pas tardif ;
Au fond :
Considérant que les dispositions de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 août 1986 applicable à la commune de Birkenwald en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document en tenant lieu, ne permettent de délivrer un permis de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune qu'en vue de l'adaptation, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou pour édifier des constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs ; que le projet de construction de M. X... n'est pas au nombre des exceptions mentionnées à l'article L 111-1-2 ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le terrain dont il dispose est situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune de Birkenwald ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin était tenu, sur le fondement de l'article L 1111-2 précité, de lui refuser le permis de construire sans que puisse lui être opposé l'autorité de la chose jugée des deux jugements du tribunal administratif de Strasbourg, intervenus les 28 juin et 13 décembre 1984, sur des fondements juridiques différents ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui sont devenus inopérants, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 14 mars 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur la requête de M. X... :
Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 21 avril 1986 et de la décision du ministre de l'équipement en date du 13 octobre 1986 :
Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 21 avril 1986 par le préfet du BasRhin sur un terrain lui appartenant et sis sur la commune de Birkenwald, ensemble la décision du 13 octobre 1986 du ministre de l'équipement rejetant son recours hiérarchique dirigé conte le même certificat ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif susmentionné, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le fait que par un précédent jugement il avait donné au requérant du désistement des conclusions ayant le même objet et que ce désistement d'action interdisait tout nouveau recours dirigé contre le même acte ; que M. Y... ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions de son appel ne peuvent sur ce point qu'être rejetées ;Considérant, en second lieu, que la décision du ministre de l'équipement en date du 13 octobre 1986 rejetant son recours hiérarchique formé contre le certificat d'urbanisme négatif précité ne se substitue pas à ce dernier ; que, par suite, M. X... est recevable à en demander l'annulation ; que cependant l'acte attaqué confirme un certificat d'urbanisme dont le caractère négatif se fonde sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 précitées du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. X... ne peut soutenir que cet acte, qui est de nature différente de celle d'un refus de permis de construire opposé le 26 novembre 1981 et précédemment annulé par le tribunal administratif de Strasbourg et qui s'appuie sur un fondement juridique nouveau, instauré par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, enfreint l'autorité de la chose jugée par le tribunal ; que ces conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de l'équipement doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X... la somme de 800 000 F en réparation du préjudice subi :
Considérant que, par un mémoire en date du 2 octobre 1989, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. X... a déclaré se désister de sa demande d'indemnité pour cette instance ; que ce désistement d'instance s'oppose à ce que le requérant présente en appel de nouvelles conclusions à fin d'indemnité qui sont de ce fait irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n° 91-868 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. X... sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La requête n° 138 429 présentée par M. X... est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au préfet du BasRhin, à la commune de Birkenwald et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139815
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 86-972 du 19 août 1986 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 139815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139815.19941026
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