Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1992 et 12 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 9 juillet 1992 relatif à une levée des interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises et de matières dangereuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté attaqué du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, publié au Journal Officiel du 10 juillet 1992, a prévu son entrée en vigueur à compter du samedi 11 juillet sur l'ensemble du territoire et à compter du vendredi 10 juillet pour la région Ile-de-France ; que si cette circonstance avait une incidence sur l'opposabilité de cet acte, elle est, en revanche, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander pour ce motif l'annulation dudit arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.