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26/10/1994 | FRANCE | N°141611

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 octobre 1994, 141611


Vu, 1°) sous le n°141611, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1992 et 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A..., demeurant à Vignacourt (80650) et pour M. Y... DEVIENNE, demeurant ... ; M. A... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 22 juillet 1992 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de constructions de la section Amiens Nord Ouest-Boulogne de l'autoroute A16 Paris-Boulogne et portant mise en compatibilité des plans d'occup

ations des sols des communes concernées ;
Vu, 2°) sous le n°1...

Vu, 1°) sous le n°141611, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1992 et 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A..., demeurant à Vignacourt (80650) et pour M. Y... DEVIENNE, demeurant ... ; M. A... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 22 juillet 1992 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de constructions de la section Amiens Nord Ouest-Boulogne de l'autoroute A16 Paris-Boulogne et portant mise en compatibilité des plans d'occupations des sols des communes concernées ;
Vu, 2°) sous le n°141637, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1992 et 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DE TUBERSENT ET DE LA VALLEE DU VETREPIN dont le siège social est à la mairie de Tubersent (Pas de Calais), représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DE TUBERSENT ET DE LA VALLEE DU VETREPIN demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir du décret du 22 juillet 1992 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section AmiensNord-Ouest-Boulogne de l'autoroute A 16 Paris-Boulogne et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Vu, 3°) sous le n°141665, la requête enregistrée le 24 septembre 1992 ausecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 22 juillet 1992 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de constructions de la section Amiens Nord Ouest-Boulogne de l'autoroute A 16 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu, 4°) sous n°146226, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1993 et 16 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION REGIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT dont le siège est à l'université des Sciences et Technique de Lille, biologie animale SN3-59655 Villeneuve d'Ascq cedex, représentée par sa présidente en exercice et par le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL (GDEAM), dont le siège est à l'hôtel de Ville de Montreuil-sur-Mer, représenté par son président en exercice ; la FEDERATION REGIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT et le GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 22 juillet 1992 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Amiens-Nord Ouest-Boulogne de l'autoroute A 16 et portant mise en compatibilité des différents plans d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes n°85-337 du 27 juin 1985 ;

Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n°84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. A... et de M. X... et de Me Delvolvé, avocat du COMITE DE DEFENSE DE TUBERSENT ET DELA VALLEE DU VETREPIN,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de MM. A... et Y... DEVIENNE, des COMITES DE DEFENSE DE TABERSENT ET DE LA VALLEE DU WITREPIN, de M. Stéphane Z..., de la FEDERATION REGIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT dans le Nord de la France (Nord Nature) et du GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER sont dirigées contre le même décret du 22 juillet 1992 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Amiens-Boulogne de l'autoroute A 16 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure préalable à l'enquête publique :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non-bâti et les espaces naturels" ; que la construction d'une autoroute ne constitue ni une action, ni une opération d'aménagement au sens de ces dispositions ; que dès lors le projet concernant la construction d'une section de l'autoroute A 16 entre Amiens et Boulogne n'avait pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du même code et à l'article R.300-1 pris pour son application ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas engagé la procédure de concertation préalable prévue par ces dispositions, est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que le ministre chargé des sites ainsi que le ministre de l'environnement ont été consultés ; que les commissions départementales des structures agricoles des départements de la Somme et du Pas de Calais l'ont été également ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut allégué de ces consultations manque en fait ;
Sur le dossier soumis à l'enquête publique :
Considérant, d'une part, que le dossier soumis à l'enquête publique comportait des cartes au cent-millième et au cinquante-millième ; qu'ainsi les plans contenus dans le dossier présentaient les travaux envisagés avec une précision suffisante ;
Considérant, d'autre part, que le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ; que l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier comporte le coût des acquisitions foncières, celui des travaux et celui des mesures prises en faveur de l'environnement ; qu'ainsi l'appréciation sommaire des dépenses figurait au dossier, conformément aux dispositions de l'article R.11-5-5° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, enfin, que les documents soumis à l'enquête publique ont pour objet, non de décrire le détail des ouvrages envisagés, mais de permettre au public de connaîtrela nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des travaux les plus importants ; que la notice explicative et les divers documents graphiques compris dans le dossier déterminent et décrivent ces ouvrages avec une précision suffisante ; que le dossier soumis à l'enquête satisfait ainsi aux dispositions de l'article R-11-4° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant, d'une part, que l'étude d'impact comporte une analyse de l'état initial du site ; qu'elle expose les avantages et les inconvénients des différents tracés étudiés, ainsi que les motifs qui ont déterminé le choix du tracé soumis à l'enquête publique ; que, pour l'ensemble des secteurs concernés par le projet, l'étude d'impact décrit les milieux naturels traversés, les conséquences des tracés étudiés et les mesures envisagées pour éviter, atténuer ou compenser les conséquences dommageables des ouvrages prévus sur l'environnement ; que, notamment, les risques de pollution des nappes et des cours d'eau sont examinés et que des mesures sont proposées pour les éviter ou les minimiser ; qu'elle comporte une estimation du coût des mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet pour l'environnement ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'étude d'impact méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que l'étude d'impact n'a pas pris en compte les impacts indirects sur l'environnement, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'évaluation économique et sociale :
Considérant que le dossier soumis à l'enquête publique comporte une évaluation économique et sociale du projet et de ses effets sur les conditions de transport et sur les activités économiques, ainsi que sur le cadre de vie et l'aménagement du territoire ; qu'il présente une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel du projet ainsi qu'une estimation de sa rentabilité ; qu'il mentionne le montant de l'investissement ainsi que les coûts d'exploitation et d'entretien qui seront à la charge de l'entreprise concessionnaire de l'ouvrage et qui seront financés par l'emprunt et par les recettes du péage ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'évaluation économique et sociale méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Sur l'enquête publique :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dossier que le moyen tiré de l'insuffisance d'affichage et de publication de l'arrêté prescrivant l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le rapport de la commission d'enquête analyse le déroulement de l'enquête publique et les conditions d'information du public ; qu'il examine les observations faites au cours de l'enquête par le public et notamment par le comité de défense de Tubersent et de la vallée de Witrepin ; que la commission répond à ces observations et que son avis est suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, que si la commission a assorti l'avis favorable qu'elle adonné au projet, de diverses observations et suggestions de nature selon elle à en réduire ou en compenser les inconvénients, la circonstance que le gouvernement n'ait pas retenu l'ensemble de ces propositions est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Sur les autres moyens de légalité externe :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, le décret attaqué est signé du Premier ministre ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le dossier de mise en compatibilité du plan d'occupation des sols n'a été remis à la commune de Vignacourt que trois jours avant l'ouverture de l'enquête publique, une telle circonstance n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas aux dispositions de l'article R.123-35-3 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.11-5-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "l'acte déclarant d'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique ayant été close le 14 février 1991, le décret en Conseil d'Etat attaqué, intervenu le 22 juillet 1992, ne méconnait pas ces prescriptions législatives ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'autoroute A 16 ouvre un nouvel itinéraire de grande capacité rendu nécessaire par l'accroissement du trafic routier entre le nord de la France et la région parisienne résultant de l'ouverture du tunnel sous la Manche ; qu'elle participe ainsi à l'amélioration des conditions de circulation entre l'Europe du nord et Paris ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients de toute nature que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente et comme de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient offert les mêmes avantages que le tracé retenu tout en présentant des inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé retenu, alors que le choix de ce tracé ne repose pas en l'espèce sur des faits ou des documents entachés d'inexactitude ; qu'en particulier le motif invoqué par l'administration pour justifier le choix du tracé retenu, tiré de ce que celui-ci permet d'éviter la traversée du périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau, n'est entaché d'aucune erreur matérielle ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants invoquent la violation de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1992 ; que, d'une part, le moyen tiré de ce que le projet aurait été évalué au vu de critères différents de ceux que prévoit l'article 14 de ladite loi n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, si la loi susvisée impose de prendre en compte, parmi d'autres éléments d'évaluation, larentabilité financière du projet, l'erreur manifeste d'appréciation dont serait à cet égard entaché le projet contesté n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité ; que leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Stéphane Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Thierry A... et Désiré DEVIENNE , du COMITE DE DEFENSE DE TUBERSENT ET DE LA VALLEE DE WITREPIN, de M. Stéphane Z..., de la FEDERATION REGIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE NORD DE LA FRANCE et du GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifée à MM. Thierry A... et Désiré DEVIENNE, au COMITE DE DEFENSE DE TUBERSENT ET DE LA VALLEE DE WITREPIN, à M. Stéphane Z..., à la FEDERATION REGIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE NORD DE LA FRANCE, au GROUPEMENT DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 141611
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-5, R-11, L11-5
Code de l'urbanisme L300-1, L300-2, R300-1, R123-35-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4
Loi 76-629 du 10 juillet 1976
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 141611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141611.19941026
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