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26/10/1994 | FRANCE | N°143485

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 octobre 1994, 143485


Vu 1°) sous le n° 143485, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 décembre 1992 et le 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM A... et JACOLOT, notaires associés d'une SCP, titulaires d'un office notarial à Carnac (Morbihan) ... (56341) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 91-1562 en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête dirigée contre la décision du garde des sceaux ministre de la justice du 24 mai 1991 rejetant leur demande tendan

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Vu 1°) sous le n° 143485, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 décembre 1992 et le 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM A... et JACOLOT, notaires associés d'une SCP, titulaires d'un office notarial à Carnac (Morbihan) ... (56341) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 91-1562 en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête dirigée contre la décision du garde des sceaux ministre de la justice du 24 mai 1991 rejetant leur demande tendant à transformer en permanence quotidienne la permanence hebdomadaire de leur étude située à Quiberon, ensemble annuler ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 143486, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 14 décembre 1992 et le 14 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM Z..., Y... et X..., notaires associés d'une SCP, titulaires d'un office notarial ..., BP 8 à Carnac cedex (56341) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 91-1560 en date du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête dirigée contre la décision du garde des sceaux ministre de la justice du 24 mai 1991 rejetant leur demande tendant à transformer en permanence le bureau annexe ouvert un jour par semaine qu'ils possèdent à Quiberon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 25 Ventose an XI ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
Vu le décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 ;
Vu les décrets n° 64-26 et n° 64-27 du 9 janvier 1964 ;
Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
Vu les décrets n° 67-1234 et 67-1235 du 22 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 71-142 du 26 novembre 1971 modifié par le décret n° 86-728 du 29 avril 1986 ;
Vu le décret n° 88-815 du 12 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SCP JOSSE-JACOLOT et de la SCP Z..., Y... et X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 143485 de la SCP A... et JACOLOT et la requête n° 143486 de la SCP Z..., Y... et X... posent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour faire l'objet d'une seule décision ;
Considérant que les sociétés requérantes sont titulaires de deux offices notariaux de création ancienne dont la résidence initiale de Quiberon a été transférée à Carnac ; que depuis la date ancienne de ce transfert à Carnac, les titulaires successifs de ces offices ont maintenu une présence notariale à Quiberon un jour par semaine dans un local commun aux deux offices ; qu'ayant appris que l'administration ne disposait plus des documents autorisant cette activité et souhaitant, par ailleurs, donner un caractère permanent à l'ouverture de ce bureau, ces sociétés ont demandé au garde des sceaux ministre de la justice, par lettre du 11 juillet 1990, de régulariser cette situation et de les autoriser à ouvrir un bureau annexe permanent à Quiberon ; que le garde des sceaux ministre de la justice a rejeté ces demandes par deux décisions du 24 mai 1991 ; que ces sociétés font appel des jugements en date du 14 octobre 1992 par lesquels letribunal administratif de Rennes a rejeté leurs requêtes dirigées contre lesdites décisions ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions législatives en vigueur à la date du transfert de la résidence des offices, que les notaires ne pouvaient recevoir d'actes à titre habituel en dehors du local de leur étude ; que la décision ancienne autorisant le transfert de l'office de Quiberon à Carnac a eu pour objet de permettre l'ouverture de l'étude à Carnac où elle est implantée depuis cette date ; que les sociétés requérantes ne sauraient soutenir que les décisions, qui ont autorisé le transfert à Carnac de la résidence du notaire titulaire de l'office, auraient laissé subsister le siège de ce dernier à Quiberon ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel l'administration leur aurait refusé une autorisation qui ne leur aurait pas été nécessaire pour pouvoir exercer leur activité notariale à Quiberon doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que les sociétés requérantes ne justifient d'aucune décision administrative qui les autorise à ouvrir un bureau annexe à Quiberon ; qu'il résulte au surplus des dispositions de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971, qui prévoit pour la première fois de telles autorisations, que ces dernières peuvent être retirées à tout moment ; que les sociétés requérantes ne peuvent par conséquent soutenir que les décisions attaquées porteraient atteinte à leurs droits acquis ;
Considérant enfin que la demande présentée par les sociétés requérantes au garde des sceaux ministre de la justice avait nécessairement pour objet de les autoriser à ouvrir un bureau annexe à Quiberon ; que les décisions attaquées ne sauraient donc être regardées comme ayant dénaturé l'objet de ces demandes ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier qu'en rejetant ces demandes, compte tenu notamment de la création récente d'un office notarial dans le ressort du tribunal d'instance, le garde des sceaux, ministre de la justice ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des nécessités d'une bonne organisation du service public notarial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a refusé d'annuler les décisions du garde des sceaux ministre de la justice en date du 24 mai 1991 ;
Article 1er : La requête n° 143485 de la SCP A... et JACOLOT et la requête n° 143486 de la SCP Z..., Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., JACOLOT, Z..., Y..., X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 143485
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Décret 71-142 du 26 novembre 1971 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 143485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143485.19941026
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