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26/10/1994 | FRANCE | N°143539

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 octobre 1994, 143539


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat de la magistrature dont le siège est ... cédex 11 (75523) ; le syndicat de la magistrature demande que le Conseil d'Etat annule les deux décrets du Président de la République en date du 14 octobre 1992 portant nomination de magistrats du parquet auprès de certaines juridictions et à l'administration centrale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n

° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 e...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat de la magistrature dont le siège est ... cédex 11 (75523) ; le syndicat de la magistrature demande que le Conseil d'Etat annule les deux décrets du Président de la République en date du 14 octobre 1992 portant nomination de magistrats du parquet auprès de certaines juridictions et à l'administration centrale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat de la magistrature, pour demander l'annulation de deux décrets du 14 octobre 1992 portant nomination de magistrats, se prévaut de ce que ces décrets sont intervenus sans la consultation de la commission consultative commune aux magistrats du parquet et aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, instituée par l'article 36-I de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, introduit dans ladite ordonnance par l'article 35 de la loi organique du 25 février 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'article 35 de la loi organique du 25 février 1992 que cinq membres de la commission consultative et leurs suppléants sont élus pour quatre ans en leur sein par les membres de la commission de discipline du parquet, dont l'article 43 de ladite loi prévoit qu'ils sont eux-mêmes élus pour quatre ans par l'ensemble des magistrats ; que si l'article 50 de cette loi organique dispose que les membres de la commission de discipline du parquet en fonction à sa date de promulgation demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat en octobre 1992, cette disposition n'a pas eu pour objet de conférer à ces membres, qui tenaient leur mandat d'une nomination et non d'une élection, le pouvoir d'élire en leur sein les membres de la commission consultative du parquet créée par la loi organique nouvelle ; qu'il résulte au contraire du rapprochement des articles 35 et 43 de ce texte et des travaux préparatoires qui en éclairent la portée qu'afin de donner à la réforme ainsi intervenue son plein effet et d'éviter que la durée du mandat de membre de la commission consultative du parquet ne s'ajoute à celle du mandat de membre de la commission de discipline du parquet, l'intention du législateur a été que la commission consultative du parquet soit mise en place à partir de la commission de discipline du parquet élue conformément aux dispositions nouvelles de la loi organique et en début de mandat ; qu'il suit de là que l'article 35 de la loi organique du 25 février 1992 ne pouvait recevoir application qu'à compter de la mise en place de la commission consultative du parquet conformément aux dispositions de l'article 43 de la même loi organique ; que tant que la commission consultative du parquet n'était pas constituée, l'article 10 de la loi organique du 25 février 1992, qui dispose que les décrets portant nomination ou avancement de magistrats du parquet sont pris après avis de la commission consultative du parquet, ne pouvait recevoir application ; que les décrets attaqués étant intervenus avant que la commission consultative du parquet ait été mise en place, le syndicat de la magistrature requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 10 de la loi organique du 25 février 1992, dont l'entrée en vigueur était différée jusqu'à la constitution de ladite commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat de la magistrature requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des deux décrets attaqués du 14 octobre 1992 ;
Article 1er : La requête du syndicat de la magistrature est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat de la magistrature, au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 143539
Date de la décision : 26/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 10 de la loi organique du 25 février 1992 imposant la consultation de la commission consultative du parquet - Entrée en vigueur différée jusqu'à la constitution de cette commission.

01-08-01-02, 37-04-02-005 L'article 10 de la loi organique du 25 février 1992, qui dispose que les décrets portant nomination ou avancement de magistrats du parquet sont pris après avis de la commission consultative du parquet, ne pouvait recevoir application tant que cette commission n'était pas constituée. Or, il résulte de l'article 35 de la loi organique du 25 février 1992 que cinq membres de la commission consultative et leurs suppléants sont élus pour quatre ans en leur sein par les membres de la commission de discipline du parquet, dont l'article 43 de ladite loi prévoit qu'ils sont eux-mêmes élus pour quatre ans par l'ensemble des magistrats. Si l'article 50 de cette loi organique dispose que les membres de la commission de discipline du parquet en fonction à sa date de promulgation demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat en octobre 1992, cette disposition n'a pas eu pour objet de conférer à ces membres, qui tenaient leur mandat d'une nomination et non d'une élection, le pouvoir d'élire en leur sein les membres de la commission consultative du parquet créée par la loi organique nouvelle. Il résulte au contraire du rapprochement des articles 35 et 43 de ce texte et des travaux préparatoires qui en éclairent la portée qu'afin de donner à la réforme ainsi intervenue son plein effet et d'éviter que la durée du mandat de membre de la commission consultative du parquet ne s'ajoute à celle du mandat de membre de la commission de discipline du parquet, l'intention du législateur a été que la commission consultative du parquet soit mise en place à partir de la commission de discipline du parquet élue conformément aux dispositions nouvelles de la loi organique et en début de mandat.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - NOMINATION - Nomination de magistrats du parquet - Absence de consultation de la commission consultative du parquet prévue à l'article 10 de la loi organique du 25 février 1992 - Régularité - Commission n'ayant pu être constituée à la date de la nomination.


Références :

Décret du 14 octobre 1992 décision attaquée confirmation
Loi 92-189 du 25 février 1992 art. 35, art. 43, art. 50, art. 10
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 143539
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143539.19941026
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