Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de relever le montant de la part variable de son indemnité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : "L'agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes ( ...). Toutefois dans le cas des services représentant 80 % ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement à six-septièmes et trente-deux trente-cinquièmes" ; qu'il est constant que la part variable de l'indemnité allouée à Mme X..., agent contractuel à la direction départementale du travail et de l'emploi de Haute-Garonne, a été fixée à 80 % alors que l'intéressée avait été autorisée à travailler à temps partiel au taux de 80 % ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé de porter le montant de la part variable de son indemnité de 80 % à six-septièmes de l'indemnité d'un agent travaillant à temps plein ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1992 du tribunal administratif de Toulouse et la décision implicite de rejet du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.