Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1993 et 30 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté ministériel du 27 décembre 1990 l'affectant à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères au service de l'état civil de Nantes ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret 54-92 du 22 janvier 1954 ;
Vu le décret 69-222 du 6 mars 1969 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a reçu notification le 25 novembre 1992 du jugement du tribunal administratif de Nantes ; que l'appel formé contre ce jugement a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, soit dans le délai de deux mois imparti par l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le recours n'est donc pas tardif ;
Considérant, d'autre part, que le mémoire complémentaire dont la production était annoncée par le ministre a été enregistré le 30 avril 1993, soit antérieurement à l'expiration du délai de quatre mois prescrit par le deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 lequel court à compter non de la notification du jugement ou de la décision attaqués mais de la date d'enregistrement du pourvoi ; que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ne saurait ainsi être regardé comme s'étant désisté de son pourvoi ;
Sur la légalité de la décision d'affectation de M. X... :
Considérant que, par un arrêté en date du 27 décembre 1990, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a placé M. X..., secrétaire de chancellerie chef de section, qui occupait les fonctions de consul adjoint de deuxième classe à l'ambassade de France à Reykjavik, en position de mission à l'administration centrale pour plus de six mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des appréciations formulées dans le rapport d'inspection de l'ambassade de France en Islande, que la mutation ainsi intervenue a été motivée par des manquements professionnels allégués à l'encontre de l'intéressé ; qu'elle a présenté en fait un caractère disciplinaire sans qu'ait été observée la procédure organisée par les dispositions statutaires qui lui sont applicables ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par l'article 2 du jugement attaqué, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires étrangères est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.