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26/10/1994 | FRANCE | N°144580

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 octobre 1994, 144580


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1993 et 30 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté ministériel du 27 décembre 1990 l'affectant à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères au service de l'état civil de Nantes ;
2°) rejette la demand

e présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1993 et 30 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté ministériel du 27 décembre 1990 l'affectant à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères au service de l'état civil de Nantes ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret 54-92 du 22 janvier 1954 ;
Vu le décret 69-222 du 6 mars 1969 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a reçu notification le 25 novembre 1992 du jugement du tribunal administratif de Nantes ; que l'appel formé contre ce jugement a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, soit dans le délai de deux mois imparti par l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le recours n'est donc pas tardif ;
Considérant, d'autre part, que le mémoire complémentaire dont la production était annoncée par le ministre a été enregistré le 30 avril 1993, soit antérieurement à l'expiration du délai de quatre mois prescrit par le deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 lequel court à compter non de la notification du jugement ou de la décision attaqués mais de la date d'enregistrement du pourvoi ; que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ne saurait ainsi être regardé comme s'étant désisté de son pourvoi ;
Sur la légalité de la décision d'affectation de M. X... :
Considérant que, par un arrêté en date du 27 décembre 1990, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES a placé M. X..., secrétaire de chancellerie chef de section, qui occupait les fonctions de consul adjoint de deuxième classe à l'ambassade de France à Reykjavik, en position de mission à l'administration centrale pour plus de six mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des appréciations formulées dans le rapport d'inspection de l'ambassade de France en Islande, que la mutation ainsi intervenue a été motivée par des manquements professionnels allégués à l'encontre de l'intéressé ; qu'elle a présenté en fait un caractère disciplinaire sans qu'ait été observée la procédure organisée par les dispositions statutaires qui lui sont applicables ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par l'article 2 du jugement attaqué, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 décembre 1990 ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires étrangères est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 144580
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 144580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144580.19941026
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