Vu la requête, enregistrée le 18 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Collège français Charles Nicolle rue Y... Joséphine à Z... (Tunisie) (4000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le rejet implicite de son recours hiérarchique auprès du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger contre son avis de notation en date du 26 juin 1992 et qui tendait à la suppression du mot "strictement" ainsi que de la mention selon laquelle "les suites difficiles de sa précédente mission qu'il mentionne sur sa notice individuelle rejaillissent de manière négative sur son comportement professionnel, ce qui l'amène à se mettre à l'écart de l'équipe pédagogique du collège" ;
2°) d'annuler, dans l'avis de notation du 26 juin 1992 ces mêmes mots ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la notation d'un fonctionnaire qui comprend, en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, une note chiffrée et une appréciation générale, a un caractère indivisible ; qu'ainsi la requête de M. X..., enseignant au collège français Charles Nicolle de Z... (Tunisie), qui se borne à contester l'appréciation littérale de l'avis de notation du 26 juin 1992, est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre des affaires étrangères.