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26/10/1994 | FRANCE | N°149214

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 octobre 1994, 149214


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 12 avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 26 avril 1993 par laquelle il a, premièrement, annulé le jugement du 18 février 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par le requérant et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des relations extérieures portant cessation de pa

iement à compter du 30 septembre 1981, de la décision du ministre des ...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 12 avenue du Bois de Cythère à Nice (06000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 26 avril 1993 par laquelle il a, premièrement, annulé le jugement du 18 février 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par le requérant et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des relations extérieures portant cessation de paiement à compter du 30 septembre 1981, de la décision du ministre des relations extérieures refusant de lui communiquer certains documents le concernant, et de celle refusant de lui accorder un nouveau contrat à l'étranger, deuxièmement, rejeté les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation desdites décisions, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 50 302 tendant à l'annulation intégrale du jugement précité du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre des relations extérieures de mettre fin à ses fonctions à l'étranger et tendant à l'annulation de cette décision, quatrièmement, rejeté ses requêtes n° 62 266 et 72 876 dirigées contre deux décisions du ministre des relations extérieures en date du 9 juillet 1984 et du 17 septembre 1985 ;
2°) de faire droit, dans leur intégralité, aux conclusions des requêtes n° 50 302, 62 266 et 72 876 ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la décision dont le requérant a été informé par la lettre en date du 29 août 1977 ne consistait pas seulement à réserver une suite favorable à sa demande de prolongation de sa mission d'enseignement en Turquie, mais également à fixer au 30 septembre 1981 le terme de ce séjour, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être discutée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, en second lieu, que si la décision dont la rectification est sollicitée relève que "par lettre en date du 29 août 1977, le ministre des affaires étrangères a informé M. X..." de la décision susmentionnée selon laquelle sa mission d'enseignement en Turquie prendrait fin au 30 septembre 1981, alors que ladite lettre était signée du conseiller culturel près l'ambassade de France en Turquie, les termes précités de la décision du Conseil d'Etat, qui prennent acte de ce que le conseiller culturel est placé sous l'autorité hiérarchique du ministre des affaires étrangères, ne peuvent aucunement être regardés comme résultant d'une erreur matérielle ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que la décision de mettre fin à ladite mission d'enseignement en Turquie au 30 septembre 1981 était devenue définitive et avait créé des droits au profit des tiers et que, dès lors, le ministre des relations extérieures n'avait pas méconnu l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 en rejetant, les 9 juillet 1984 et 17 septembre 1985, les demandes de M. X... tendant à ce qu'il rapporte la décision susmentionnée, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être discutée par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision critiquée "semble ignorer" que le requérant demandait l'application dudit décret du 28 novembre 1983 manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 avril 1993 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 149214
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 149214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149214.19941026
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