Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la gironde, représenté par son président en exercice ; le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la gironde demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 mars 1992 par laquelle le président du centre de gestion a notifié à M. Pierre X... son empêchement de siéger à la commission administrative paritaire placée auprès dudit centre ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : "Lorsque l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission administrative paritaire, se trouve avant l'expiration de son mandat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour toute autre cause que l'avancement ou l'accès à la catégorie supérieure, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission dans les conditions définies ci-après. Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si la démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat restant sur la même liste et relevant du même groupe hiérarchique" ;
Considérant que M. X..., membre titulaire de la commission administrative paritaire des personnels de catégorie C du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la gironde, a démissionné du syndicat sur la liste de présentation duquel il avait été élu, et a adhéré à un autre syndicat ; que par lettre du 9 mars 1992, le président du centre de gestion s'est fondé sur cette circonstance pour décider que M. X... était empêché de siéger et pour le remplacer par le membre suppléant élu sur la même liste ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 que les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont élus par les personnels titulaires et non désignés par les organisations syndicales ; qu'ainsi la démission de M. X... de l'organisation syndicale à laquelle il appartenait ne le privait pas de sa qualité de représentant du personnel et ne constituait pas un cas d'empêchement de siéger ; que, par suite, la décision du président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la gironde est entachée d'une erreur de droit ; que, dès lors, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son président du 9 mars 1992 ;
Article 1er : La requête du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la gironde est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la gironde, à M. Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.