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26/10/1994 | FRANCE | N°151522

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 octobre 1994, 151522


Vu, 1°) sous le n° 151522, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ANONYME SOTRACO, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME SOTRACO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 25 juin 1993 portant classement parmi les monuments historiques de l'ensemble immobilier situé ... (Valde-Marne) ;
Vu, 2°) sous le n° 151538, la requête sommaire et l

e mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1993 et 3 janvier ...

Vu, 1°) sous le n° 151522, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE ANONYME SOTRACO, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME SOTRACO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 25 juin 1993 portant classement parmi les monuments historiques de l'ensemble immobilier situé ... (Valde-Marne) ;
Vu, 2°) sous le n° 151538, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A VINCENNES, ayant son siège ..., représenté par son syndic, le cabinet Constans-S.G.I. ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A VINCENNES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 25 juin 1993 portant classement parmi les monuments historiques de l'ensemble immobilier situé ... (Val-de-Marne) ;Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée ;
Vu le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifié ;
Vu les décrets n°s 84-1006 et 84-1007 du 15 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME SOTRACO et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A VINCENNES sont dirigées contre deux décrets en date du 25 juin 1993 portant classement parmi les monuments historiques respectivement de l'ensemble immobilier situé ... et de l'ensemble immobilier situé ... et ..., dans le cadre d'une même opération visant au dégagement et à la mise en valeur du château de Vincennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et la commission supérieure des monuments historiques n'auraient pas été consultées sur le projet de classement parmi les monuments historiques des immeubles en cause manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de ce que le quorum n'aurait pas été atteint lors des séances des 1er octobre 1992 et 14 décembre 1992, au cours desquelles la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et la commission supérieure des monuments historiques ont été appelées à délibérer sur le projet de classement litigieux, manquent en fait ;
Considérant que la SOCIETE ANONYME SOTRACO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A VINCENNES n'apportent pas d'élément permettant d'établir que le maire de Vincennes n'aurait pas été avisé de la réunion de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique ;
Sur la légalité interne :Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : " ... Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi : ( ...) 2° les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement des ensembles immobiliers situés respectivement ..., ... est nécessaire pour contribuer à dégager et mettre en valeur le château de Vincennes, monument historique classé ; que la double circonstance que d'autres immeubles seraient à dégager et que les modalités prévues d'acquisition des deux ensembles immobiliers seraient différentes est sans influence sur la légalité des mesures de classement prononcées par les décrets attaqués ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier les inconvénients qui résultent du classement pour les propriétaires intéressés ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SOTRACO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A VINCENNES ne sont pas fondés à soutenir que les décrets attaqués sont entachés d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE ANONYME SOTRACO et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A VINCENNES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOTRACO, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... A VINCENNES et au ministre de la culture et de la francophonie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Loi du 31 décembre 1913 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1994, n° 151522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151522
Numéro NOR : CETATEXT000007868585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-26;151522 ?
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