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26/10/1994 | FRANCE | N°156005

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1994, 156005


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a, d'une part, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et inéligible pendant un an, et a, d'autre part, proclamé élue conseiller municipal de cette comm

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Vu la requête, enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a, d'une part, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et inéligible pendant un an, et a, d'autre part, proclamé élue conseiller municipal de cette commune Mme Y..., candidate sur la liste "L'Essor de SaintMaximin-la-Sainte-Baume" ;
2°) rejette la saisine du président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du cas de M. X..., candidat lors de l'élection du conseil municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume les 18 et 25 avril 1993 était tenu, par application des dispositions de l'article R.119 du code électoral, d'aviser l'intéressé qu'il disposait d'un délai maximum de cinq jours pour déposer sa défense au greffe dudit tribunal ; qu'il n'est pas établi que M. X... n'ait pas disposé d'un tel délai pour produire sa défense ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'avait pas à respecter un délai d'un mois entre la date de la convocation de M. X... à l'audience et la tenue de celleci ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que pour contester l'application qui lui a été faite à l'occasion du scrutin susmentionné, des dispositions du code électoral relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions n'étaient pas applicables dans la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, pour le motif que ladite commune aurait compté moins de 9 000 habitants en 1989, lors du renouvellement général des conseils municipaux, dès lors qu'elle dépassait ce chiffre à la date de l'élection contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "( ...) Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidate tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.52-15 de ce code : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 du même code : "Saisi par la commission ( ...), le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.234 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a déposé son compte de campagne que le 28 juillet 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article L.52-12 précité ; que si le requérant fait valoir qu'il était de bonne foi et que son état de santé l'aurait empêché de prendre connaissance des nouvelles dispositions légales relatives aufinancement des dépenses électorales, ces circonstances sont sans influence sur l'obligation imposée par l'article L.52-12 précité du code électoral ; que s'il soutient que la procédure devant la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas été contradictoire, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de dépôt tardif du compte de campagne ladite commission doit se borner à constater la tardiveté du dépôt et à saisir le juge de l'élection ; que cette saisine est régulièrement intervenue dans le délai de six mois après la fin du délai dont disposait le candidat pour déposer son compte ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice, qui n'avait pas à statuer dans le délai imposé à la commission, a déclaré M. X... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Saint-Maximin-la-SainteBaume ; que c'est également à bon droit que les premiers juges, qui contrairement à ce que soutient M. X... y étaient tenus par application des dispositions précitées de l'article L.234 du code électoral, ont déclaré l'intéressé inéligible pendant un an ;
Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L.234 précité du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice, cette date doit, en l'espèce, être fixée au jour de la présente décision ; qu'il y a lieu à compter de la même date de proclamer élue Mme Y..., inscrite sur la liste où figurait M. X... immédiatement après le dernier élu de cette liste, en application de l'article L.270 du code électoral, applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 2 : Mme Y... est à compter de la même date proclamée élue membre du conseil municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à Mme Yvette Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 156005
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119, L52-12, L52-15, L118-3, L234, L270


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 156005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:156005.19941026
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