La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1994 | FRANCE | N°89713

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 octobre 1994, 89713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1987, notifié le 26 mai, rejetant sa demande d'annulation de la décision du président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, en date du 27 juin 1986, le révoquant de ses fonctions de chef de service dans cet établissement public ;<

br> 2°) d'annuler la décision de révocation prise à son encontre ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1987, notifié le 26 mai, rejetant sa demande d'annulation de la décision du président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, en date du 27 juin 1986, le révoquant de ses fonctions de chef de service dans cet établissement public ;
2°) d'annuler la décision de révocation prise à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 portant création de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 relatif au personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-Charles X... et de Me Cossa, avocat de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie (A.P.C.C.I.),
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., chef de service de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, a fait l'objet le 27 juin 1986 d'une décision de révocation prise par le président de l'assemblée permanente au motif d'un "refus persistant et délibéré, malgré mises en garde et sanction, de remplir les obligations qu'implique sa fonction de cadre" ;
Considérant que pour asseoir ce motif de révocation, l'autorité hiérarchique a retenu, en premier lieu, des opérations effectuées par l'intéressé pour régulariser la situation de son service en matière de cotisations sociales, en second lieu, le "refus d'une nouvelle affectation" après la suppression de son poste, alors que M. X..., après avoir émis le souhait d'un autre emploi, avait clairement accepté la nomination qui lui était annoncée en demandant la formation correspondante, et en troisième lieu le "refus de relations hiérarchiques normales" qu'aurait constitué la présentation de recours gracieux puis contentieux contre une sanction disciplinaire arguée d'irrégularité ; que dans ces trois cas les faits invoqués, ne présentant pas de caractère fautif, ne peuvent constituer la base légale d'une sanction ; que si d'autres faits sont reprochés par l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie à M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité hiérarchique aurait pris à l'encontre de l'intéressé la même décision sur la base de ces seuls faits ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 juin 1986 par lequel le président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie l'a révoqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 1987 du tribunal administratif de Paris et la décision en date du 27 juin 1986 du président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie révoquant M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 89713
Date de la décision : 26/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - Discipline - Sanction prononcée à l'encontre d'un agent d'encadrement - Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.

14-06-01-03, 36-09-03-02 Ne présentent de caractère fautif et ne peuvent donc constituer la base légale d'une sanction : - ni des opérations effectuées par l'agent pour régulariser la situation de son service en matière de cotisations sociales ; - ni un prétendu refus d'une nouvelle affectation, alors que l'agent avait clairement accepté la nomination qui lui était annoncée en demandant la formation correspondante ; - ni un prétendu refus de relations hiérarchiques normales qu'aurait constitué la présentation d'un recours gracieux puis contentieux contre la sanction disciplinaire dont il faisait l'objet.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Comportement d'un agent d'encadrement de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 89713
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89713.19941026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award