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26/10/1994 | FRANCE | N°89715

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 octobre 1994, 89715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement n° 65-703 en date du 30 avril 1987, notifié le 4 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 mars 1986 par laquelle le président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie a refusé de lui attribuer une augmentation t

riennale de traitement ;
2°) d'annuler cette décision de refus d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1987 et 23 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement n° 65-703 en date du 30 avril 1987, notifié le 4 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 4 mars 1986 par laquelle le président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie a refusé de lui attribuer une augmentation triennale de traitement ;
2°) d'annuler cette décision de refus d'augmentation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 portant création de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 relatif au personnel des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de Me Cossa, avocat de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973, déterminant le statut des agents administratifs de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie : "la situation de tout agent qui, au cours d'une période de trois ans, n'a bénéficié ni d'une promotion de grade ni d'une augmentation de traitement au choix doit être examinée à l'expiration de cette période. A cette occasion, une augmentation de 5% du traitement réel de l'agent, à l'exclusion des indemnités accessoires, ne peut lui être refusée que pour insuffisance professionnelle" ; et qu'en vertu du 3e alinéa du même article, les mêmes dispositions s'appliquent aux agents ayant bénéficié pendant cette période triennale de promotions ou augmentations entraînant un relèvement inférieur à 5% de leur rémunération ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., chef de service au "CECOD", service dépendant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, a bénéficié d'une augmentation de rémunération régie par les dispositions citées plus haut pour la dernière fois le 1er octobre 1982 ; que c'est par suite à la date du 1er octobre 1985 que devait être examinée sa situation ; que la décision attaquée, fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, retient comme seule justification de cette appréciation l'inexécution d'un ensemble de tâches assignées par une note de service du 25 novembre 1985, et se trouve donc entachée d'une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X..., celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler la décision du 4 mars 1986 par laquelle le président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie lui a refusé l'augmentation triennale de rémunération prévue par le statut applicable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 65-703 du 30 avril 1987, ainsi que la décision du 4 mars 1986 du président de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie refusant à M. X... une augmentation de rémunération sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X..., à l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 89715
Date de la décision : 26/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1973 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1994, n° 89715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89715.19941026
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