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28/10/1994 | FRANCE | N°102032

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 octobre 1994, 102032


Vu 1°, sous le numéro 102 032, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1988 et 29 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 22 juin 1988 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture ont étendu les dispositions de l'accord conclu le 4 mars 1988, dans le cadre de l'association nationale interprofessionnelle du miel (Intermiel) pour la campagne 1988-1989 ;<

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Vu 1°, sous le numéro 102 032, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1988 et 29 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 22 juin 1988 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture ont étendu les dispositions de l'accord conclu le 4 mars 1988, dans le cadre de l'association nationale interprofessionnelle du miel (Intermiel) pour la campagne 1988-1989 ;
Vu 2°, sous le numéro 102 033, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1988 et 29 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant Villa Alp'Azur à La Sirole (06670) et tendant aux mêmes fins que la requête n° 102 032 par les mêmes moyens ;
Vu 3°, sous le numéro 102 034, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1988 et 30 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Y..., demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 102 032 par les mêmes moyens ;
Vu 4°, sous le numéro 102 035, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1988 et 30 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... àNice (06000) et tendant aux mêmes fins que la requête n° 102 032 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 mars 1981 relatif aux conditions d'extension des accords interprofessionnels ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'association nationale interprofessionnelle du miel (Intermiel),
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement." ;
Considérant que, dans leurs requêtes enregistrées le 17 septembre 1988 et rédigées en termes identiques, MM. Michel Z..., Daniel X..., Jean Y... et Michel X... ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que si, dans le délai de quatre mois imparti pour cette production, chacun des requérants a produit un mémoire qualifié "mémoire ampliatif", il ressort de l'examen de chacun de ces documents qu'ils se bornent, après s'être référés purement et simplement à la requête sommaire, à reprendre intégralement le texte de cette requête ; qu'un tel mémoire ne saurait, dans ces conditions, tenir lieu de mémoire complémentaire, au sens des dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'ainsi, MM. Michel Z..., Daniel X..., Jean Y... et Michel X... doivent être réputés s'être désistés de leurs requêtes ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ces désistements ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de MM. Michel Z..., Daniel X..., Jean Y... et Michel X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel Z..., Daniel X..., Jean Y... et Michel X..., à l'association nationale interprofessionnelle du miel (Intermiel), au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1994, n° 102032
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102032
Numéro NOR : CETATEXT000007867844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-28;102032 ?
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