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28/10/1994 | FRANCE | N°103709

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 octobre 1994, 103709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1988 et 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Saint-Vivien (33590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil général de la Gironde en date du 17 décembre 1986, supprimant la régie autonome départementale des passages d'eau de la Gironde et cré

ant une régie directe et, d'autre part, à l'annulation de la décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1988 et 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Saint-Vivien (33590) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil général de la Gironde en date du 17 décembre 1986, supprimant la régie autonome départementale des passages d'eau de la Gironde et créant une régie directe et, d'autre part, à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration de la régie autonome, en date du 22 décembre 1986, de le licencier ;
2°) annule la délibération du conseil général en date du 17 décembre 1986 et la décision de licenciement du 22 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871 et la loi n°82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du département de la Gironde,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil général de la Gironde en date du 17 décembre 1986 :
Considérant que par cette délibération, le conseil général a décidé de mettre fin à compter du 31 décembre 1986 à l'exploitation du service de traversée de l'estuaire de la Gironde qui était assurée par une régie départementale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière dite régie départementale des passages d'eau de la Gironde, et de créer une régie directe à compter du 1er janvier 1987 pour l'exploitation du même service ;
Sur la compétence du conseil général de la Gironde :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 19 octobre 1959 relatif aux régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière : "La fin de l'exploitation de la régie est prononcée ( ...) par délibération du conseil d'administration, du conseil général, du comité du syndicat, du conseil municipal ou du conseil de district urbain ( ...)" ; qu'en vertu de cette disposition, à l'application de laquelle ne font pas obstacle celles de l'article 29 dudit décret d'après lesquelles : "Le personnel de la régie est recruté, rémunéré et licencié ... selon les modalités arrêtées par le conseil d'administration", le conseil général de la Gironde était compétent pour mettre fin à l'exploitation de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde qu'il avait créée en application de l'article 1er du même décret ;
Considérant, d'autre part, que si l'un des passages que comporte le service de la traversée de la Gironde assure une liaison entre le département de la Gironde et celui de la Charente Maritime, ni l'article 89 de la loi du 10 août 1871 d'après lequel deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux une entente sur les objets d'utilité départementale qui intéressent leurs départements respectifs, ni aucune autre disposition, ne faisaient obstacle à la mise en exploitation du service sous la forme d'une régie directe créée par le seul département de la Gironde ;
Sur les autres moyens :
Considérant, d'une part, que la circonstance que la délibération contestée ne mentionne pas que l'avis du comité technique paritaire recueilli le 9 décembre 1986 a été défavorable est sans influence sur la légalité de cette délibération ; qu'aucune disposition n'exigeait la consultation préalable du comité d'entreprise ;
Considérant, d'autre part, que les conditions dans lesquelles la délibération contestée est devenue exécutoire, en application de la loi du 2 mars 1982 susvisée, qui a abrogé les dispositions de la loi du 10 août 1871 qui prévoyaient l'approbation par décret ou arrêtéministériel de certaines délibérations des conseils généraux, sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mettre fin à l'exploitation de la régie autonome pour la remplacer par une régie directe ait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que la légalité de la délibération n'est pas affectée par la circonstance que des irrégularités auraient été commises lors de la désignation des liquidateurs de la régie autonome, et que les mesures de licenciement prises notamment à l'encontre de salariés protégés ont été jugées abusives par les tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché ni d'omission de statuer ni d'insuffisance de motifs, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 17 décembre 1986 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 décembre 1987 par laquelle M. X... a été licencié de son emploi de marin de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde :
Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées comme portées devant une juridiction incomptétente pour en connaître ; que l'appel formé par M. X... contre cette partie du jugement n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu de transmettre le jugement de ces conclusions de la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du préfet de déférer au tribunal administratif la délibération susmentionnée du 17 décembre 1986 :
Considérant que le refus du préfet opposé à une demande tendant à ce qu'il défère au tribunal administratif la délibération contestée ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas recevables ;
Sur les autres conclusions de la requête de M. X... :
Considérant en premier lieu que les conclusions par lesquelles M. X... demande au Conseil d'Etat de se prononcer sur un usage abusif de ses pouvoirs par l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier maritime de Bordeaux, ne sont dirigées contre aucune décision administrative et sont, dès lors, irrecevables ;
Considérant en second lieu que doivent également être rejetées comme irrecevables les conclusions que le requérant déclare former contre un refus implicite du président du tribunal administratif de Bordeaux de transmettre au Conseil d'Etat l'instance contentieuse engagée devant ce tribunal sous le n° 9000700, ainsi que les conclusions par lesquelles il demande au Conseil d'Etat d'une part de tirer toutes les conséquences de contradictions qui existeraient pour l'application de l'article 55 de la Constitution, entre les décisions du Conseil d'Etat et une décision du Conseil constitutionnel et d'autre part de se prononcer sur le bien fondé d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 1991 qui le concerne ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué qui a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 décembre 1986 est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au président du conseil général de la Gironde, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 103709
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

23-06 DEPARTEMENT - SERVICES PUBLICS DEPARTEMENTAUX.


Références :

Décret 59-1225 du 19 octobre 1959 art. 64, art. 29, art. 1
Loi du 10 août 1871 art. 89
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 103709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103709.19941028
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