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28/10/1994 | FRANCE | N°110838

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 octobre 1994, 110838


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 octobre 1989, 9 février 1990 et 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant à Modane 73480 Sollières-Sardières ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 octobre 1987 par lequel le maire de Bonneval-sur-Arc l'a radié des cadres de la commune pour abandon

de son poste de garde-champêtre ; d'autre part, à la condamnation de ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 octobre 1989, 9 février 1990 et 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant à Modane 73480 Sollières-Sardières ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 octobre 1987 par lequel le maire de Bonneval-sur-Arc l'a radié des cadres de la commune pour abandon de son poste de garde-champêtre ; d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 4 425,66 F pour solde de tout compte et la somme de 22 581 F au titre d'indemnité de perte d'emploi, ces deux sommes avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 1987 ;
2°) annule la décision attaquée et condamne la commune à lui verser les sommes réclamées ainsi que la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. JeanLouis X... et de Me Guinard, avocat de la commune de Bonneval-sur-Arc,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 octobre 1987 :
Considérant qu'en application du contrat en date du 7 octobre 1975, complété par un avenant du 10 juin 1976, qui le liait à la commune de Bonneval-sur-Arc, M. Jean-Louis X... exerçait les fonctions de responsable de l'entretien de la voirie et des bâtiments communaux, ainsi que celles de garde-champêtre auxquelles il avait été nommé le 28 mai 1975 ; que, par une lettre du 28 août 1987, le maire de la commune a notifié la résiliation de ce contrat à compter du 30 septembre 1987, et a proposé à M. X... un nouveau contrat prévoyant une rémunération inférieure de plus de la moitié à celle qui résultait de son contrat ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant été licencié par la commune à compter du 30 septembre 1987 ; que le maire de Bonneval ne pouvait donc ni lui reprocher ne pas avoir rejoint le poste qui lui avait été proposé , ni le révoquer, par son arrêté du 28 octobre 1987 pour le motif qu'il avait abandonné son poste ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler l'arrêté du maire de Bonneval-sur-Arc en date du 28 octobre 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi des indemnités pour perte d'emploi :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... doit être regardé comme ayant été licencié à compter du 30 septembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'il était, à la suite de ce licenciement, à la recherche d'un emploi ; qu'il avait donc droit, en application de l'article L.351-12 du code du travail, aux allocations prévues en faveur des agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi ; que la commune ne conteste pas que le montant dû par elle au titre de ces allocations s'élève à 37 885,90 F ; que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité due, à compter du 5 décembre 1987, date de réception de sa demande d'indemnité par la commune ; que les intérêts afférents à l'indemnité due postérieurement au 5 décembre 1987 courront à compter de chacune de leurs échéances respectives ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 9 octobre 1989, 12 mars 1991, 20 mars 1992 et 16 juillet 1993 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1989, ensemble l'arrêté du maire de Bonneval-sur-Arc en date du 28 octobre 1987 révoquant M. X... sont annulés.
Article 2 : La commune de Bonneval-sur-Arc est condamnée à payer à M. X... la somme de 37 885,90 F. Les sommes dues au 5 décembre 1987 porteront intérêts au taux légal à compter de cette date. Les sommes dues au titre d'échéances ultérieures porteront intérêts au taux légal à compter de chacune de leurs échéances respectives. Les intérêts échus les 9 octobre 1989, 12 mars 1991, 20 mars 1992 et 16 juillet 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à la commune de Bonneval-sur-Arc et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Annulation condamnation de la commune
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES - Contractuels - Notion de licenciement - Résiliation d'un contrat suivi d'une proposition non équivalente.

16-06-09-01-04, 36-10-06-02, 36-12-03-01 Agent contractuel d'une commune exerçant les fonctions de garde champêtre et de responsable de l'entretien de la voirie et des bâtiments communaux. Une lettre du maire, notifiant à l'intéressé la résiliation de son contrat et lui proposant un nouveau contrat prévoyant une rémunération inférieure de plus de moitié à celle qui résultait du contrat antérieur, doit être regardée comme un licenciement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE - Absence - Agent contractuel licencié n'ayant pas rejoint le nouveau poste qu'on lui proposait.

36-10-04 Agent contractuel d'une commune exerçant les fonctions de garde champêtre et de responsable de l'entretien de la voirie et des bâtiments communaux. Une lettre du maire, notifiant à l'intéressé la résiliation de son contrat et lui proposant un nouveau contrat prévoyant une rémunération inférieure de plus de la moitié à celle qui résultait du contrat antérieur, doit être regardée comme un licenciement. L'agent ne peut donc être révoqué, postérieurement à ce licenciement, au motif qu'il aurait abandonné son poste de garde champêtre.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Notion de licenciement - Résiliation de contrat suivie d'une proposition non équivalente.

36-10-06-04 Agent contractuel d'une commune exerçant les fonctions de garde champêtre et de responsable de l'entretien de la voirie et des bâtiments communaux. Une lettre du maire, notifiant à l'intéressé la résiliation de son contrat et lui proposant un nouveau contrat prévoyant une rémunération inférieure de plus de la moitié à celle qui résultait du contrat antérieur, doit être regardée comme un licenciement. L'agent, qui se trouvait à la suite de ce licenciement à la recherche d'un emploi, a donc droit, en application de l'article L.351-12 du code du travail, aux allocations prévues en faveur des agents des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATIONS DE CHOMAGE - Notion de travailleur privé d'emploi - Existence - Agent non titulaire d'une collectivité locale à qui n'a été proposé qu'un contrat à rémunération réduite de plus de moitié en remplacement de son contrat résilié.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Notion - Existence - Résiliation de contrat suivie d'une proposition non équivalente.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L351-12


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1994, n° 110838
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110838
Numéro NOR : CETATEXT000007871958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-28;110838 ?
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