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28/10/1994 | FRANCE | N°110839

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 octobre 1994, 110839


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 octobre 1989, 9 février et 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... CHARRIER, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 octobre 1987 par laquelle le maire de Bonneval-sur-Arc (Savoie) l'informait de son intention de recruter un agent sur le poste d'employé des

téléphériques et engins de remontées mécaniques qu'il occupait ;...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 octobre 1989, 9 février et 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... CHARRIER, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 octobre 1987 par laquelle le maire de Bonneval-sur-Arc (Savoie) l'informait de son intention de recruter un agent sur le poste d'employé des téléphériques et engins de remontées mécaniques qu'il occupait ; d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 4 704,66 F pour solde de tout compte et la somme de 25 740 F au titre d'indemnité de perte d'emploi, ces deux sommes avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 1987 ;
2°) annule la décision attaquée et condamne la commune à lui verser les sommes réclamées ainsi que la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Bonneval-sur-Arc,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du maire de Bonneval-sur-Arc en date du 28 octobre 1987 :
Considérant que la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 31 décembre 1987, avait pour seul objet de faire prononcer l'annulation d'une lettre du maire de Bonneval-sur-Arc en date du 28 octobre 1987 ; que cette lettre, qui se bornait à prendre acte du refus de M. X... d'accepter le contrat qui lui était proposé et à annoncer le recrutement d'un titulaire de l'emploi correspondant, ne contenait en elle-même aucune décision faisant grief au requérant ; qu'elle ne pouvait donc être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre la lettre du maire de Bonneval-sur-Arc en date du 28 octobre 1987 ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi des indemnités pour perte d'emploi :
Considérant que les conditions dans lesquelles le maire de Bonneval-sur-Arc a décidé de mettre fin au contrat qui liait M. X... à la commune depuis 1977 et lui a proposé, le 17 septembre 1987, de le recruter en qualité de stagiaire avec une rémunération très inférieure à celle qu'il percevait antérieurement ont équivalu pour l'intéressé à une perte involontaire d'emploi ; que la commune ne conteste pas, et que les pièces du dossier établissent, que M. X... était, à la suite de ce licenciement, à la recherche d'un emploi ; qu'il avait donc droit, en application de l'article L.351-12 du code du travail aux allocations prévues en faveur des agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi ; que la commune ne conteste pas que le montant dû au titre de ces allocations s'élève à 60 742,24 F ; que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité due, à compter du 5 décembre 1987, date de réception de demande par la commune ; que les intérêts afférents à l'indemnité due postérieurement au 5 décembre 1987 courront à compter de chacune de leurs échéances respectives ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 9 octobre 1989, 12 mars 1991, 20 mars 1992 et 16 juillet 1993 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La commune de Bonneval-sur-Arc est condamnée à payer à M. X... la somme de 60 742,24 F. La somme due au 5 décembre 1987 portera intérêts au taux légal à compter de cette date. Les sommes dues au titre d'échéances ultérieures porteront intérêts au taux légal à compter de chacune de leurs échéances respectives. Les intérêts échus les 9 octobre 1989, 12 mars 1991, 20 mars 1992 et 16 juillet 1993 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1989 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant au versement des indemnités pour perte d'emploi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHARRIER, à la commune de Bonneval-sur-Arc et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110839
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Code civil 1154
Code du travail L351-12


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 110839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110839.19941028
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