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28/10/1994 | FRANCE | N°111166

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1994, 111166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1989 et 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération toulonnaise dont le siège est Immeuble "Espace Galaxie" Entrée C Rond Point Bazeilles à Toulon (83000), représenté par son président ; le syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération toulonnaise demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a reje

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1989 et 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération toulonnaise dont le siège est Immeuble "Espace Galaxie" Entrée C Rond Point Bazeilles à Toulon (83000), représenté par son président ; le syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération toulonnaise demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 26 janvier 1988 du directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Var lui déniant toute compétence en ce qui concerne le contrôle de l'assiette et du recouvrement du versement destiné aux transports en commun prévu par l'article L. 233-58 du code des communes ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération toulonnaise et de la SCP Vier, Lepitre, Boutet, avocat de l'URSSAF du Var,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la lettre litigieuse du 26 janvier 1988, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var a dénié au syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération toulonnaise toute compétence pour effectuer auprès des employeurs assujettis au versement destiné aux transports en commun prévu par l'article L. 233-58 du code des communes, des contrôles relatifs à l'assiette dudit versement ; que le syndicat soutient qu'il a ainsi édicté des dispositions réglementaires dépourvues de base légale ;
Considérant que l'article L. 233-58 du code des communes dispose que, dans certaines communes ou groupements de communes, les personnes physiques ou morales employant plus de neuf salariés peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 233-59 : "L'assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l'article précédent dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article L. 233-63 : "Les employeurs, mentionnés à l'article L. 233-58, sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales selon les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale ..." ; qu'en vertu de l'article L. 233-64, le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public compétent qui rembourse les versements effectués par les employeurs qui justifient avoir effectué certaines dépenses pour le transport de leurs employés ou leur logement sur le lieu de travail, ainsi que les versements effectués pour les travailleurs employés dans certaines zones ; que l'article L. 233-65 prévoit les conditions de l'affectation du solde du produit au financement des dépenses relatives aux transports publics ;
Considérant que si l'article L. 233-68 du code des communes dispose que : "la commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L.233-63, L.233-64 et L.233-65", il n'habilite pas la commune ou l'établissement public à effectuer des contrôles pour l'application de l'article L. 233-59 relatif à l'assiette du versement ; que ces contrôles s'effectuent, dans les conditions précisées par les articles R. 233-89 et suivants du code des communes, selon les règles applicables aux cotisations des divers régimes de sécurité sociale ; qu'il sont donc confiés, en vertu des articles L. 243-7 et L. 243-8 du code de la sécurité sociale, aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre de la sécurité sociale et dûment assermentés ou, sous certaines conditions, à des agents des organismes de sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en déniant aux agents du syndicat requérant toute compétence pour effectuer auprès des employeurs des contrôles relatifs à l'assiette du versement destiné au financement des transports en commun, le directeur de l'URSSAF du Var s'est borné à rappeler les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu'ainsi la lettre litigieuse ne contient aucune décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ait rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération toulonnaise est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération toulonnaise, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973) - Contrôles relatifs à l'assiette du versement - Autorité compétente (1).

19-05-05, 62-03-02-004, 65-02-01 Si l'article L.233-68 du code des communes dispose que "la commune ou l'établissement public est habilité à effectuer tout contrôle nécessaire à l'application des articles L.233-63, L.233-64 et L.233-65", il n'habilite pas la commune ou l'établissement public à effectuer des contrôles pour l'application de l'article L.233-59 relatif à l'assiette du versement. Ces contrôles s'effectuent, dans les conditions précisées par les articles R.233-89 et suivants du code des communes, selon les règles applicables aux cotisations des divers régimes de sécurité sociale. Ils sont donc confiés, en vertu des articles L.243-7 et L.243-8 du code de la sécurité sociale, aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales désignés par le ministre de la sécurité sociale et dûment assermentés ou, sous certaines conditions, à des agents des organismes de sécurité sociale.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSIETTE - Versements assimilés - Versement destiné au financement des transports en commun (article L - 233-58 à L - 233-69 du code des communes) - Autorité compétente pour procéder aux contrôles relatifs à l'assiette.

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS - Financement - Versement destiné au financement du transport en commun (articles L - 233-58 à L - 233-69 du code des communes) - Assiette - Contrôles relatifs à l'assiette du versement - Autorité compétente (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L243-7, L243-8
Code des communes L233-58, L233-59, L233-63, L233-64, L233-65, L233-68, R233-89

1.

Cf. T.C. 1988-05-02, S.A. Transports Besseyre et Fils, p. 487


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1994, n° 111166
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Vincent, SCP Vier, Lepitre, Boutet, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/10/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111166
Numéro NOR : CETATEXT000007846260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-28;111166 ?
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