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28/10/1994 | FRANCE | N°115330

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1994, 115330


Vu, enregistrée le 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme CARRE, demeurant ... ; Mme CARRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions concernant sa situation administrative d'agent d'exploitation des P.T.T. en date des 22 janvier 1988, 4 octobre 1988, 18 novembre 1988 et du 25 janvier 1989 et de l'arrêté du 4 janvier 1989 émanant du

chef de service de la poste de la Seine-Saint-Denis et, d'aut...

Vu, enregistrée le 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par Mme CARRE, demeurant ... ; Mme CARRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de diverses décisions concernant sa situation administrative d'agent d'exploitation des P.T.T. en date des 22 janvier 1988, 4 octobre 1988, 18 novembre 1988 et du 25 janvier 1989 et de l'arrêté du 4 janvier 1989 émanant du chef de service de la poste de la Seine-Saint-Denis et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 1989 par lequel le préfet de la Seine-SaintDenis a radié Mme CARRE des cadres à compter du 26 juillet 1988, les décisions la plaçant en congé ordinaire de maladie puis suspendant ses droits au traitement, à l'avancement et à la retraite des 20 mai 1986, 22 janvier 1988 et 4 octobre 1988, ainsi que la décision du 25 janvier 1989 portant refus de prendre en charge les frais de transport en ambulance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires sur les sommes dues ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 Frs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 janvier 1988, du 4 octobre 1988, du 4 janvier 1989 et du 25 janvier 1989 :
Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rapporté, le 12 mai 1989, l'arrêté du 4 janvier 1989 par lequel il avait rayé des cadres Mme CARRE à compter du 26 juillet 1988 ; que, par des décisions des 26 et 29 mai 1989, le chef du service départemental de la poste de Seine-Saint-Denis a rapporté la décision du 22 janvier 1988 mettant à la charge de Mme CARRE un trop-perçu de traitement et de prestations de sécurité sociale, la décision du 4 octobre 1988 portant mise en demeure de reprendre son service à compter du 10 octobre 1988 et la décision du 25 janvier 1989 portant refus de prendre en charge des frais de transport en ambulance pour un montant de 1 904,60 F ; qu'ainsi, les conclusions que Mme CARRE avait présentées au tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de ces décisions étaient devenues sans objet ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué du 16 novembre 1989, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 20 mai 1986 plaçant Mme CARRE en congé de maladie :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts moratoires et les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme CARRE a formulé une demande tendant, d'une part, au paiement des intérêts sur les rappels de traitement dus au titre de la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, à ce qu'une indemnité lui soit versée ; qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour Mme CARRE d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, celle-ci, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme CARRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CARRE et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1994, n° 115330
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/10/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115330
Numéro NOR : CETATEXT000007846340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-28;115330 ?
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