Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 avril 1990 et 9 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X... demeurant Poulainville à Villers-Bocage (80260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1985, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Y... à exploiter 4 hectares 68 ares de terres sises à Poulainville en complément des surfaces qu'il met déjà en valeur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 1962 modifiée par la loi du 31 décembre 1968, la commission départementale, sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes de cumuls "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ... La commission adresse son avis au préfet qui doit, dans les deux mois, avoir statué sur la demande par décision motivée ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour autoriser par son arrêté du 15 novembre 1985 M. Y..., âgé de 34 ans, marié et père de deux enfants à charge, à adjoindre à son exploitation, en complément des 61 hectares 30 ares qu'il mettait déjà en valeur, 4 hectares 68 ares de terres sises à Poulainville et précédemment exploitées par M. X..., qui est âgé de 44 ans, est marié et a un enfant à sa charge, le préfet de la Somme, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions précitées prescrivent de tenir compte, s'est fondé d'une part sur l'âge et la situation familiale des agriculteurs concernés et d'autre part sur ce que l'opération envisagée n'aurait pas pour effet de détruire du point de vue économique l'autonomie de l'exploitation objet de la demande, celle-ci conservant, à l'issue de la reprise litigieuse, une superficie supérieure à la surface minimum d'installation dans le département ; qu'ainsi sa décision est suffisamment motivée ;
Considérant qu'en admettant que du fait de la réduction de son exploitation, M. X... éprouverait des difficultés pour faire face au remboursement des emprunts qu'il a contractés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance soit de nature à mettre en péril l'autonomie de son exploitation ; que la circonstance que l'épouse de M. Y... exerçait une profession salariée n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier un refus d'autorisation de cumul au regard des critères d'appréciation limitativement énoncés par les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.