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28/10/1994 | FRANCE | N°118397

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 octobre 1994, 118397


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1990 et 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB), société à responsabilité limitée, dont le siège est : Zone Industrielle de Boc à Bon Encontre (47240), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a remis à sa charge

les compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1990 et 31 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB), société à responsabilité limitée, dont le siège est : Zone Industrielle de Boc à Bon Encontre (47240), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 10 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a remis à sa charge les compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août des années 1979 à 1982 ;
2°) lui accorde, en réglant l'affaire au fond, la décharge de ces impositions ;
3°) subsidiairement, renvoie l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB),
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 44 bis du même code" : I- Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatres années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... III les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités pré existantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ;
Considérant que pour annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait reconnu à la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB) le bénéfice des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts pour l'exercice clos en 1979 et de celles de l'article 44 bis pour les exercices 1980, 1981 et 1982, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que cette société devait être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante, dès lors qu'elle avait repris la concession exclusive, pour la région agenaise, de la vente des aliments de bétail de la marque Duquesne-Purina, après résiliation du contrat du précédent concessionnaire, la société des établissements Coueque, se bornant ainsi à poursuivre l'activité précédemment exercée par cette dernière, sans se livrer, à cette occasion, à des activités nouvelles ;
Considérant, toutefois, que la Cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le fait que la société des Etablissements Coueque avait poursuivi son exploitation dans la même région sous une autre enseigne n'était pas de nature à établir l'absence de reprise d'une activité préexistante par la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB), sans rechercher si cette dernière avait repris, en droit ou en fait, la clientèle, les locaux ou les moyens d'exploitation de la société des Etablissements Coueque ; que, dans ces circonstances, la Cour n'a pu davantage estimer que l'absence de lien de droit ou de dépendance entre les deux sociétés était sans influence sur la solution du litige ; que, par suite, la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB) est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 mai 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE COMMERCIALISATION D'ALIMENTS DU BETAIL (SOCAB), au Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 118397
Date de la décision : 28/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Création d'une entreprise nouvelle - Notion - Reprise d'une activité préexistante - Critères.

19-04-02-01-01-03 Société ayant repris la concession exclusive pour la région agenaise de la vente des aliments pour bétail d'une certaine marque, après résiliation du contrat du précédent concessionnaire, regardée par la cour administrative d'appel comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante. La cour a commis une erreur de droit en jugeant d'une part que le fait que le précédent concessionnaire ait poursuivi son exploitation dans la même région sous une autre enseigne n'est pas de nature à établir l'absence de reprise d'une activité préexistante, sans rechercher si la société requérante a repris, en droit ou en fait la clientèle, les locaux ou les moyens d'exploitation du précédent concessionnaire et en estimant d'autre part que l'absence de lien de droit ou de dépendance entre les deux sociétés est sans influence sur la solution du litige.


Références :

CGI 44 ter, 44 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 118397
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118397.19941028
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