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28/10/1994 | FRANCE | N°118763

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1994, 118763


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a refusé d'annuler la décision du 30 mai 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé, en réponse à son recours gracieux, de réexaminer la demande de classement en premier groupe de son service au centre hospitalier régional ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisi

on ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a refusé d'annuler la décision du 30 mai 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé, en réponse à son recours gracieux, de réexaminer la demande de classement en premier groupe de son service au centre hospitalier régional ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-256 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par application des dispositions de l'article 38 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, par arrêté du 21 décembre 1984, classé dans le premier groupe certains services du centre hospitalier général d'Evreux, sans faire bénéficier du même classement le service de pneumo-phtisiologie auquel appartenait M. X... ; que, saisi par ce dernier d'un recours gracieux tendant à un classement de son service dans le premier groupe, le ministre était tenu d'appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle il a statué sur ce recours ; qu'à cette date, soit le 30 mai 1985, le décret du 8 mars 1978 précité avait été abrogé et remplacé par le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, dont les dispositions étaient entrées en vigueur le 1er janvier 1985 ; que ces nouvelles dispositions ne prévoyaient plus le classement en groupes des services dans lesquels étaient affectés les praticiens hospitaliers ; que, dans ces conditions, le ministre ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait par la décision attaquée, que rejeter le recours gracieux par lequel M. X... lui demandait de procéder au classement de son service ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a rejeté son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 118763
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 21 décembre 1984
Décret 78-256 du 08 mars 1978 art. 38
Décret 84-131 du 24 février 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 118763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118763.19941028
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