Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ... et pour M. Jacques X..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du 31 décembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble, a condamné les requérants et la société Miroiterie Annecienne Vallanzasca à verser à la ville d'Annecy une indemnité de 234 683,74 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice subi par elle du fait de malfaçons affectant le centre socio-culturel et commercial Bonlieu ;
2°) de rejeter, en statuant au fond, l'appel formé par la ville d'Annecy devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X... ; de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la ville d'Annecy et de Me Roger, avocat de la société Miroiterie Annecienne Vallanzasca,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans leur mémoire en défense enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 juin 1989, les requérants soulevaient un moyen tiré de ce que les constructeurs ne pouvaient pas être condamnés au titre de la garantie décennale à payer des travaux dont l'exécution était obligatoire en application de la réglementation en vigueur et qui n'avaient pas été prévus par le marché ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs ; que, par suite, MM. Y... et X... et, par la voie du pourvoi provoqué, la société Miroiterie Annecienne Vallanzasca sont fondés à demander l'annulation dudit arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt du 23 octobre 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à la société Miroiterie Annecienne Vallanzasca, à la ville d'Annecy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.