Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1990 et 1er février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Lamorlaye ; la commune de Lamorlaye demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association syndicale du Lys-Chantilly, l'arrêté du 27 février 1990 accordant à Mme Martine X... un permis de construire une habitation sur un terrain sis ... ;
2°) rejette la demande de l'association syndicale du Lys-Chantilly devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de la commune de Lamorlaye,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article UL-5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Lamorlaye, dont l'application anticipée a été décidée par le conseil municipal, prévoit, pour la zone UL, en matière de caractéristique des terrains : "parcelles existantes dans toute la zone UL, y compris dans les secteurs ULa et ULb : non réglementé ; en cas de division ou de création de lotissement, les parcelles doivent avoir, pour être constructibles, une superficie d'au moins 3 000 m2" ;
Considérant que le maire de la commune de Lamorlaye a, par un arrêté en date du 27 février 1990, accordé à Mme X... le permis de construire une habitation sur une parcelle non construite, d'une superficie supérieure à 3 000 m2, résultant de la division en deux parcelles d'un terrain appartenant à celle-ci et situé en zone UL ; que ce permis satisfaisait donc à la condition de superficie posée par l'article UL-5 précité ; que si une construction existait sur le terrain avant qu'il soit divisé en deux, celle-ci avait pu être autorisée, en application de l'article UL-5 précité, sans satisfaire à la condition de superficie de 3 000 m2 non exigée pour les parcelles déjà existantes ; qu'ainsi, le droit de construire n'ayant fait l'objet d'aucune limitation quant à la superficie minimum exigible pour le terrain existant avant sa division, les dispositions de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme, qui prévoient que : "Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division", ne trouvaient pas à s'appliquer ; que, dès lors, la commune de Lamorlaye est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait application des dispositions de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 27 février 1990 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association syndicale du Lys-Chantilly devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que si l'association syndicale du Lys-Chantilly soutient que la décision d'appliquer par anticipation les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'établissement aurait été contraire à l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dès lors que cette application aurait eu pour objet ou pour effet de supprimer une protection en faveur d'un espace boisé ou de réduire d'une façon sensible une protection édictée en raison de la qualité du site, du paysage ou du milieu naturel, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du plan, lesquelles maintenaient, notamment, une superficie minimum pour la construction des terrains et une limite pour le défrichement des parcelles, aient eu pour objet ou pour effet de réduire ou supprimer les protections édictées ;
Considérant qu'il est constant que le lotissement dans lequel se trouvait la parcelle de Mme X... avait été autorisé depuis plus de dix ans ; que les règles d'urbanisme approuvées pour ce lotissement ayant cessé de s'appliquer, aux termes des dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire délivré le 27 février 1990 n'avait pas à s'y conformer ;
Considérant que la parcelle de Mme X... ayant été divisée en deux, les dispositions de l'article L.311-5 du code forestier, applicables en cas de lotissement, ne sauraient s'appliquer au cas d'espèce ; que le moyen tiré de leur violation est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lamorlaye est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 27 février 1990 du maire de la commune de Lamorlaye accordant un permis de construire à Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association syndicale du Lys-Chantilly devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lamorlaye, à l'association syndicale du Lys-Chantilly, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.