Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 mars 1988 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé au requérant le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de la 4ème catégorie ;
2°) annule le refus du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 ;
Vu le décret n° 73-364 modifié du 12 mars 1973 modifié par le décret n° 76523 du 11 juin 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16, alinéa 3 du décret du 12 mars 1973, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, "L'acquisition et la détention des matériels, armes ou munitions des catégories 1, 2, 3 et 4 sont interdites, sauf autorisation." ; qu'aux termes de l'article 16-1 du même décret, "l'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 3e alinéa de l'article 16 est accordée pour une durée maximale de cinq ans ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... disposait, pour l'arme de 4e catégorie dont il était propriétaire, d'une autorisation de détention qui expirait le 12 juillet 1987 ; qu'il n'en a demandé le renouvellement que le 2 février 1988 ;
Considérant qu'en se fondant sur le seul retard apporté à formuler une telle demande pour la rejeter, le préfet de l'Essonne à commis, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de renseignements défavorables sur M. X..., une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 novembre 1990, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 6 novembre 1990, ensemble la décision du préfet de l'Essonne en date du 31 mars 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.