Vu la requête enregistrée le 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 15 novembre 1990 rapportant un précédent décret du 9 novembre 1989 accordant au requérant et à son fils mineur Mohamed la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 112 du code de la nationalité française dispose que : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si lerequérant ne satisfait pas aux conditions légales" ; que l'article 61 du même code dispose que : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... et son fils mineur Mohamed n'avaient pas leur résidence en France au moment de la signature du décret leur accordant la nationalité française ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est en se fondant sur des faits matériellement inexacts que le décret attaqué a rapporté le décret du 9 novembre 1989 qui lui avait accordé la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.