Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1991 et 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 12 juin 1990 du chef de service départemental de la poste de la Seine-Saint-Denis suspendant ses droits à rémunération, avancement et pension de retraite à compter du 11 juin 1990 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour Mme X... de l'exécution de la décision du 12 juin 1990 par laquelle le chef du service départemental de la poste de la Seine-Saint-Denis a supprimé, en l'absence de service fait, ses droits à rémunération, à avancement et à pension de retraite à compter du 11 juin 1990 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.