La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1994 | FRANCE | N°127073

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 octobre 1994, 127073


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. YADAK ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 avril 1991, la requête présentée par M. Mohamed Reza YADAK, demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administr

atif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1991, l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. YADAK ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 avril 1991, la requête présentée par M. Mohamed Reza YADAK, demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 5 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à l'encontre d'un inspecteur du travail de la 9ème section de Paris, et d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné au paiement d'une indemnité de 100 000 F au titre du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris, M. YADAK demandait que ledit tribunal prononce une sanction disciplinaire contre un fonctionnaire de l'inspection du travail ; qu'il n'appartient au juge administratif, ni de prendre luimême de telles mesures, ni d'enjoindre à l'administration de le faire ;
Considérant que M. YADAK demandait, en outre, que l'Etat soit condamné au paiement d'une indemnité pour le préjudice que lui aurait causé l'inaction de l'administration ; qu'en l'absence d'une décision ayant soit explicitement, soit implicitement refusé à M. YADAK l'indemnité à laquelle il prétend avoir droit, ces conclusions, directement présentées devant le juge administratif, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YADAK n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. YADAK est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Reza YADAK et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 127073
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 127073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127073.19941028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award