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28/10/1994 | FRANCE | N°128681

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 octobre 1994, 128681


Vu 1°), sous le n° 128 681, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à l'annulation du jugement, en date du 5 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, en date du 6 janvier 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 128 842, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 16 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant aux mêmes fins que le recours visé ci-dessus, par

les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le cod...

Vu 1°), sous le n° 128 681, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à l'annulation du jugement, en date du 5 juin 1991, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, en date du 6 janvier 1988 ;
Vu 2°), sous le n° 128 842, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 16 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant aux mêmes fins que le recours visé ci-dessus, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des époux André Y... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistrés les 12 et 16 août 1991, respectivement sous les numéros 128 681 et 128 842, sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 5 juin 1991 ayant annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille et Vilaine en date du 6 janvier 1988, et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les recours du ministre :
Considérant que, par un jugement, en date du 12 juin 1986, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille et Vilaine, en date du 18 avril 1985, au motif que la commission n'avait pu légalement procéder, par ladite décision, à la création de 40 kilomètres de chemins d'exploitation, dans le cadre du remembrement de la commune de Sainte-Anne-sur-Vilaine ; que ce jugement, qui n'a pas été attaqué, est devenu définitif ; que, par un jugement en date du 22 janvier 1987, le tribunal administratif de Rennes a annulé, pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, la décision de la commission départementale, en date du 18 juin 1986, par laquelle celle-ci confirmait sa précédente décision ; qu'en exécution de ce jugement, la commission départementale était tenue d'établir un nouveau plan de remembrement ne comportant plus la création des 40 kilomètres de chemins d'exploitation ; qu'en se bornant à augmenter les attributions des requérants parties à l'instance devant le tribunal administratif, elle a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux annulations pour excès de pouvoir prononcées par le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille et Vilaine, en date du 6 janvier 1988 ;
Sur les conclusions de M. Y... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... et autres la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à MM. André Y..., Edouard E..., Antoine G..., François C..., à Mmes Marie-Françoise A... épouse Z...
B..., Robineau veuve X..., à MM. Jean X..., Hubert X..., à Mmes Françoise X..., épousede Belleville, Annick X... épouse F..., Geneviève X... épouse D... une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. André Y..., Edouard E..., Antoine G..., François C..., à Mmes Marie-Françoise A... épouse Z...
B..., Robineau veuve X..., à MM. Jean X..., Hubert X..., à Mmes Françoise X..., épouse de Belleville, Annick X... épouse F..., Geneviève X... épouse D... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128681
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 128681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128681.19941028
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