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28/10/1994 | FRANCE | N°128884

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1994, 128884


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de quatre mois sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 20 décembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le départem

ent de la Lozère ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de quatre mois sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 20 décembre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le département de la Lozère ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Djaber X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint par arrêté du ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie" ;
Considérant que, par deux arrêtés en date du 20 décembre 1989, le ministre de l'intérieur a, d'une part, prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français et l'a, d'autre part, astreint à résider dans le département de la Lozère ; que la circonstance que la notification de l'arrêté d'expulsion ait été postérieure à celle de l'arrêté d'assignation à résidence est sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui avait la qualité de réfugié politique, ne pouvait pas regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays à la date de la décision attaquée ; que c'est en considération de cette circonstance que le ministre de l'intérieur, en application des dispositions précitées de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'a assigné à résidence afin de lui permettre d'effectuer toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d'accueil de son choix ; que dès lors l'arrêté attaqué n'a pas été pris en violation de l'article 28 susvisé, et n'est entaché d'aucun détournement de procédure ;
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'à la date de la demande dont il était saisi, l'arrêté d'expulsion était devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans les délais du recours contentieux ; que par suite, l'illégalité de cet arrêté, qui constitue une décision individuelle, ne pouvait plus être invoquée par M. X... au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la compagne de M. X... a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour des faits de même nature que ceux qui ont été retenus à l'encontre de l'intéressé et a été astreinte à résider dans le département des Deux-Sèvres, la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité des actes commis par le requérant, une atteinte excessive à la vie familiale de M. X... ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté du 20 décembre 1989 l'assignant à résidence en Lozère ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djaber X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 128884
Date de la décision : 28/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Absence de violation - Assignation à résidence d'un étranger à plusieurs centaines de kilomètres du lieu d'assignation à résidence de sa compagne.

01-04-01-02, 335-01-04-05, 35-04 L'assignation à résidence d'un étranger, nécessaire à la défense de l'ordre public, ne porte pas d'atteinte excessive à sa vie familiale, eu égard à la gravité des actes qu'il a commis, même si sa compagne est, pour des faits de même nature, astreinte à résider dans un département situé à plusieurs centaines de kilomètres. Absence de violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - RESTRICTIONS APPORTEES AU SEJOUR - Assignation à résidence d'un étranger à plusieurs centaines de kilomètres du lieu d'assignation à résidence de sa compagne - Atteinte excessive à la vie familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme) - Absence.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Sortie du territoire - Assignation à résidence - Absence d'atteinte excessive portée à ce droit - Assignation à résidence d'un étranger à plusieurs centaines de kilomètres du lieu d'assignation à résidence de sa compagne.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 128884
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128884.19941028
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