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28/10/1994 | FRANCE | N°128996

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 octobre 1994, 128996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1991 et 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry Y..., demeurant au Tronchet à Digny (28540) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Sébastien Z..., l'arrêté du 20 octobre 1989 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a autorisé à exploiter 6 hectares 95 ares de terres précédemment mises en valeur par M. Z... ;
2°) de rejeter la

demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1991 et 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry Y..., demeurant au Tronchet à Digny (28540) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Sébastien Z..., l'arrêté du 20 octobre 1989 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a autorisé à exploiter 6 hectares 95 ares de terres précédemment mises en valeur par M. Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée par la loi du 1er août 1984, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant que si le préfet d'Eure-et-Loir a relevé, dans son arrêté du 20 octobre 1989 autorisant M. Thierry Y... a exploiter 6 hectares 95 ares de terres précédemment mises en valeur par M. Z..., "qu'il s'agit d'un bien, propriété de M. et Mme X... Lorin", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par cette circonstance de fait qu'il s'est borné à rappeler ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 20 octobre 1989, le tribunal administratif d'Orléans a estimé que le préfet avait fondé sa décision sur le motif susanalysé qui ne figurait pas parmi ceux limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que contrairement à ce qu'elles prévoient pour les priorités, les dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural ne prescrivent pas d'établir une hiérarchie entre les orientations définies par les schémas directeurs ; qu'ainsi la circonstance que l'exploitation de M. Z... devrait être sauvegardée en application de l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département d'Eure-et-Loir, établi par un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 11 juin 1986, qui est citée avant celle à laquelle le préfet s'est référé dans sa décision, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet et la commission départementale des structures agricoles étaient informés de la participation de M. Y... à un groupement agricole d'exploitation en commun que l'intéressé avait constitué avec son père peu de temps avant sa demande d'autorisation ; qu'en appréciant la consistance de l'exploitation deM. Y... en ne retenant que les surfaces qu'il a apportées au groupement agricole d'exploitation en commun et qu'il exploite personnellement, indépendamment des surfaces exploitées par les autres associés, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas fait une inexacte appréciation de la superficie des biens de M. Y..., et n'a entaché sa décision d'aucune inexactitude matérielle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la reprise par M. Y..., célibataire âgé de 22 ans qui exploite 45 hectares 58 ares, de 6 hectares 95 ares de terres sises à Fruncé et précédemment exploitées par M. Sébastien Z..., âgé de 22 ans, célibataire et mettant en valeur 42 hectares 90 ares, ne porterait pas atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation de M. Z..., le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code rural ; qu'en indiquant, dans l'arrêté attaqué, que "M. Z... a tenu compte de cette reprise dans son étude prévisionnelle d'installation", le préfet a entendu souligner que l'opération envisagée n'était pas de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation de l'intéressé, dès lors que son installation avait pu être envisagée sur d'autres terres, distinctes des parcelles litigieuses ;
Considérant qu'en admettant que du fait de la réduction de la superficie de son exploitation, M. Z... éprouverait des difficultés pour faire face au remboursement des emprunts qu'il a contractés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance soit de nature à mettre en péril l'autonomie de son exploitation ;
Considérant que pour autoriser la reprise envisagée, le préfet a pu légalement estimer que la distance de 17 km séparant les terres litigieuses du centre de l'exploitation du demandeur n'était pas un obstacle à leur mise en valeur rationnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté du 20 octobre 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juin 1991 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry Y..., à M. Sébastien Z... et ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128996
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 84-471 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 128996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128996.19941028
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