Vu l'ordonnance, en date du 10 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 15 novembre 1991 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1992, présentés par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et tendant :
1°) à l'annulation du jugement, en date du 30 août 1991, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision, en date du 6 décembre 1990, par laquelle une pénalité de 22 432 F a été infligée à la Société française des Nouvelles Galeries Réunies pour non respect des dispositions du code du travail relatives à l'emploi des travailleurs handicapés ;
2°) à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.323-8-6 du code du travail relatif à l'emploi obligatoire des handicapés, des mutilés de guerre et assimilés : "Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L.323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L.323-8-1, majoré de 25%, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative" et qu'aux termes de l'article R.323-11 du même code : "Le préfet ( ...) adresse à l'employeur ( ...) une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L.323-8-6" ;
Considérant que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fait appel du jugement, en date du 30 août 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies, annulé la décision du 6 décembre 1990, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aisne a notifié à cette société la pénalité prévue par les dispositions précitées ; que la demande présentée par la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies devant le tribunal administratif d'Amiens tendait à la décharge de la pénalité au paiement de laquelle elle a été assujettie ; que ce litige, qui relève du plein contentieux, ne figure pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en appel, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement du recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à la cour administrative d'appel de Nancy territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.