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28/10/1994 | FRANCE | N°134309

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 octobre 1994, 134309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1992 et 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1991 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement d'une autorisation de détention d'armes, ensemble la décision confirmative

du 6 juin 1991 de la même autorité ; d'autre part, à la condamnatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1992 et 24 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 avril 1991 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement d'une autorisation de détention d'armes, ensemble la décision confirmative du 6 juin 1991 de la même autorité ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) annule la décision du 19 avril 1991, ensemble la décision confirmative du 6 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu, le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié par le décret n° 76-523 du 11 juin 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par la loi du 17 janvier 1986, "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi 75-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes dudit article, "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ( ...) à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention d'arme sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 19 avril 1991, confirmée le 6 juin, par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler l'autorisation de détention d'armes à titre sportif dont bénéficiait M. X... jusqu'au 4 février 1991 n'avait pas à être motivée ;
Considérant que si M. X... a contesté les faits qui ont motivé la décision préfectorale du 19 avril 1991, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ces faits pour refuser le renouvellement et l'autorisation de détention d'armes, le préfet ait pris une décision reposant sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que le comportement du requérant était incompatible avec les garanties exigées pour la détention d'armes, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et de la décision confirmative du 6 juin 1991 en tant qu'elles lui refusaient le renouvellement de son autorisation de détention d'armes à titre sportif ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 134309
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-095 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 134309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134309.19941028
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