La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1994 | FRANCE | N°134788

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 octobre 1994, 134788


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel il prononçait l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2°) rejette les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;<

br> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel il prononçait l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2°) rejette les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion : ... 3°) l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant qu'il ressort du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, M. X... était père d'un enfant français résidant en France ; qu'il ressort notamment des témoignages versés au dossier, lesquels ne sont pas, comme le soutient le ministre, entachés de contradiction, que M. X... vivait dès cette époque avec sa concubine et subvenait aux besoins de leur enfant en exerçant le métier d'artisan-peintre ; qu'ainsi l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR ordonnant l'expulsion de l'intéressé est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 juillet 1989 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 134788
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 134788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134788.19941028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award