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28/10/1994 | FRANCE | N°137906

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 octobre 1994, 137906


Vu l'ordonnance, enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative de Paris, le 22 avril 1992, présentée par M. X..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement, en date du 13 janvier 1992, par lequel le tribunal

administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une par...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 1er juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative de Paris, le 22 avril 1992, présentée par M. X..., et tendant :
1°) à l'annulation du jugement, en date du 13 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de décisions du recteur de l'académie de Créteil des 30 mai 1984 et 22 avril 1985 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 200 000 F ainsi qu'une indemnité de 150 000 F par année scolaire perdue depuis le 1er septembre 1990 ;
2°) à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions susmentionnées du recteur de l'académie de Paris ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, que si, par un arrêté du 30 mai 1984, le recteur de l'académie de Créteil a décidé de ne pas renouveler la délégation rectorale de M. X... à l'expiration de l'année scolaire 1983-1984, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu une nouvelle affectation pour l'année scolaire 1984-1985 au terme de laquelle il a été définitivement mis fin à ses fonctions par une décision du 22 avril 1985 ; qu'ainsi l'arrêté du 30 mai 1984 doit être regardé comme ayant été rapporté ; que dès lors les conclusions de M. X... tendant à son annulation n'étaient pas recevables ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a rejetées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 22 avril 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a mis fin aux fonctions de M. X... en raison de son inaptitude professionnelle soit entachée d'erreur d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité à raison de ce qu'il regarde comme un refus illégal du recteur de l'académie de Créteil de l'autoriser à enseigner dans un établissement privé sous contrat ; que ces conclusions qui n'ont pas de lien de connexité avec les conclusions à fin d'annulation dont est saisi le Conseil d'Etat ne sont pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement desdites conclusions à la cour administrative d'appel de Paris territorialement compétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 137906
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 137906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137906.19941028
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