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28/10/1994 | FRANCE | N°139125

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 octobre 1994, 139125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COURTRY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COURTRY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du maire de la commune requérante rejetant la demande de l'association "les amis de la terre de la Dhuys" tendant à ce que le maire fasse respecter les dispositions de l'arr

té municipal du 28 mai 1975 interdisant la traversée de l'agglomé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE COURTRY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COURTRY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du maire de la commune requérante rejetant la demande de l'association "les amis de la terre de la Dhuys" tendant à ce que le maire fasse respecter les dispositions de l'arrêté municipal du 28 mai 1975 interdisant la traversée de l'agglomération par des poids lourds de plus de 15 tonnes et limitant la vitesse à 45 km/h dans l'agglomération ;
2°) de rejeter la demande de l'association "les amis de la terre de la Dhuys" ;
3°) de condamner l'association "les amis de la terre de la Dhuys" à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE COURTRY,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Versailles a été saisi, le 11 février 1991, d'une demande présentée par le "groupe des amis de la terre de la Dhuys" ; que ce groupe, affilié à l'association "les amis de la terre", représenté par M. Beckers mais non constitué en association n'avait pas la capacité juridique pour déférer au juge administratif la décision prise sur sa demande par le maire de Courtry refusant d'appliquer l'arrêté du 28 mai 1975 interdisant la circulation des poids lourds de plus de 15 tonnes dans la traversée de la commune ;
Considérant que si M. Beckers avait reçu mandat, le 24 novembre 1990, du secrétariat de l'association "les amis de la terre" pour demander au tribunal administratif d'annuler la décision du maire de la COMMUNE DE COURTRY, il résulte de l'article 1er de ses statuts que cette association a pour objet "d'assurer la protection de l'homme et de l'environnement contre les agressions de la société technicienne et productiviste et notamment les pollutions et nuisances" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'association nationale "les amis de la terre" n'a pas qualité pour déférer au juge administratif les décisions dont la portée est strictement locale, alors mêmes que les groupes locaux qui la composent n'ont pas la capacité juridique pour attaquer de telles décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COURTRY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré recevable la requête de l'association nationale "les amis de la terre" et a annulé la décision du maire rejetant la demande de cette association ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 11 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 11 juillet 1991 et de condamner l'association "les amis de la terre" à payer à la COMMUNE DE COURTRY la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association "les amis de la terre" contre la décision du maire de Courtry refusant de faire respecter les dispositions de l'arrêté du 28 mai 1975 est rejetée.
Article 3 : L'association "les amis de la terre" versera à la COMMUNE DE COURTRY une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 11 juillet 1991 ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association "les amis de la terre", à la COMMUNE DE COURTRY et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139125
Date de la décision : 28/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE -Personnes morales et organisations relevant du droit privé - Groupe non constitué en association - Absence.

54-01-06 Un groupe local affilié à l'association nationale "les amis de la terre", mais non constitué en association, n'a pas la capacité juridique pour contester une décision prise sur sa demande par le maire de la commune.


Références :

Loi 91-647 du 11 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 139125
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139125.19941028
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