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28/10/1994 | FRANCE | N°140259

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 octobre 1994, 140259


Vu, 1°) sous le n° 140259, la requête enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 juillet 1992 portant suspension temporaire de son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore accordée le 26 juin 1991 ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n° 140690, la requête enreg

istrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, prés...

Vu, 1°) sous le n° 140259, la requête enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 juillet 1992 portant suspension temporaire de son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore accordée le 26 juin 1991 ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu, 2°) sous le n° 140690, la requête enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL POSITIF COMMUNICATION, dont le siège est ... ; la SARL POSITIF COMMUNICATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 juillet 1992, dans sa rédaction notifiée le 21 août 1992, portant suspension temporaire de son autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore accordée le 26 juin 1991 ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la S.A.R.L. POSITIF COMMUNICATION,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision n° 92-663 en date du 21 juillet 1992, le conseil supérieur de l'audiovisuel a suspendu l'autorisation d'usage de fréquence de la société POSITIF COMMUNICATION pour une durée de dix jours ; qu'à la suite de la constatation d'une erreur matérielle entachant le texte de la décision publié et notifié, le conseil supérieur de l'audiovisuel a publié un rectificatif au Journal Officiel de la République française du 25 août 1992 et notifié à la société requérante un texte corrigé de la décision de suspension d'autorisation ;
Considérant que par deux requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les numéros 140 256 et 140 690, la société POSITIF COMMUNICATION a présenté des conclusions tendant à l'annulation d'une part, de la décision de suspension initialement notifiée par lettre du 28 juillet 1992 et dont le texte était entaché d'erreur matérielle et d'autre part, du texte corrigé de la même décision notifié par lettre du 21 août 1992 ; que ces requêtes sont ainsi dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'à la suite d'un constat en date du 17 décembre 1991 de dépassement de la puissance d'émission prévue par l'autorisation d'usage de fréquence dont est titulaire la société POSITIF COMMUNICATION, le conseil supérieur de l'audiovisuel, par une décision du 11 février 1992, a mis cette société en demeure de respecter le niveau de puissance d'émission prévu par son autorisation ; qu'à la suite d'un nouveau constat de dépassement en date du 6 avril 1992, le conseil supérieur de l'audiovisuel a, par une décision du 19 mai 1992, suspendu pour deux jours l'autorisation accordée à la société POSITIF COMMUNICATION ; qu'à la suite d'un nouveau constat de dépassement en date du 29 juin 1992, le conseil supérieur de l'audiovisuel a, par une décision du 21 juillet 1992, suspendu pour dix jours l'autorisation d'usage de fréquence accordée à la société POSITIF COMMUNICATION ; que cette seconde décision de suspension, fondée sur des éléments de fait distincts de ceux qui justifiaient la précédente sanction, ne pouvait pas être légalement prise sans que la société requérante ait étémise à même de présenter sa défense ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 juillet 1992 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, en conséquence, l'annulation ;
Article 1er : La décision du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 juillet 1992 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société POSITIF COMMUNICATION, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 140259
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 140259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140259.19941028
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