Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1992 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 mai 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault rejetant sa demande de placement en centre d'aide par le travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Hérault a rejeté la demande de placement en centre d'aide par le travail de M. X..., la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer "qu'il ressort des documents consultés que M. X... ne présente pas à ce jour les conditions requises pour être admis en centre d'aide par le travail" sans analyser ces conditions ni préciser les raisons pour lesquelles l'intéressé n'y répond pas ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault ;
Article 1er : La décision en date du 25 mai 1992 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.