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28/10/1994 | FRANCE | N°142120

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1994, 142120


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 décembre 1991 relative à l'établissement et à la délivrance du document de circulation pour étranger mineur résidant en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 nov

embre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 j...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 décembre 1991 relative à l'établissement et à la délivrance du document de circulation pour étranger mineur résidant en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 9 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'article 2-4 du décret du 24 décembre 1991 relatif au document de circulation pour étrangers mineurs et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 du même décret ; que l'association requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions, d'une part, du deuxième tiret du paragraphe I-A-5 de la circulaire du ministre de l'intérieur relative à l'établissement et à la délivrance dudit document en tant qu'il exige de l'étranger mineur entré en France avant l'âge de 10 ans et y ayant sa résidence habituelle de justifier de six années au moins d'une telle résidence et, d'autre part, du premier sous-tiret du 10ème tiret du paragraphe II-B-c de ladite circulaire disposant, pour tous les étrangers, que la validité du document précité ne peut excéder la date limite de validité du titre de séjour des parents lorsque ceux-ci résident en France ;
Considérant que le dernier alinéa de l'article 2 dudit décret du 24 décembre 1991 permet la délivrance dudit document à l'étranger mineur né en France qui produit l'original ou la copie certifiée conforme du titre de séjour de l'un de ses parents ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions dirigées contre les dispositions du paragraphe I-A-7 de la circulaire attaquée qui se bornent à reproduire celles dudit alinéa ;
Considérant qu'en disposant que le document de circulation pour étranger mineur institué par l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pourra être présenté à la place du "visa préfectoral de sortie et retour", la circulaire attaquée n'a pas édicté de dispositions réglementaires nouvelles ;
Considérant qu'il résulte du deuxième tiret de l'article 2-1° du décret précité du 24 décembre 1991 que ledit document de circulation est délivré à l'étranger mineur dont au moins l'un des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire et qui, entré en France avant le 7 décembre 1984, justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date ; que les dispositions du paragraphe I-A-2 de la circulaire attaquée se bornent à reproduire, sur ce point, celles du décret précité ;
Considérant que par les dispositions du troisième tiret du paragraphe II-c aux termes desquelles le document de circulation devient caduc lorsque l'étranger n'a pas sollicité un titre de séjour deux mois après l'expiration de sa dix-huitième année, la circulaire attaquée n'a pas édicté de conditions plus restrictives que celles qui sont visées par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et le décret du 30 juin 1946 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 décembre 1991, le document de circulation est délivré : 2° "A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statutde réfugié ..., 3° "A l'enfant mineur d'un apatride ..." ; qu'en exigeant d'un tel enfant mineur qu'il justifie la qualité de réfugié ou d'apatride de ses deux parents, les dispositions du paragraphe IA-3 et 4 de la circulaire attaquée ont illégalement ajouté une condition supplémentaire à celles du décret précité ; que la GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2-4° du décret du 24 décembre 1991, le document de circulation est délivré "A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans" ; que, dans le silence de la loi et dudit décret, il appartient à l'administration d'apprécier, cas par cas, sous le contrôle du juge, le caractère habituel de ladite résidence ; que les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe I-A-5 selon lesquelles, pour l'application de la disposition précitée, "il y a lieu de considérer que la condition d'habitude cesse d'être remplie si le mineur étranger s'est absenté du territoire français pendant une durée continue d'au moins six mois" ont, dans ces conditions, un caractère réglementaire ; que le ministre de l'intérieur était incompétent pour les édicter ; que l'association requérante est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinés des articles 15 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que la création du registre des documents de circulation délivrés dont la circulaire attaquée prescrit aux préfets la tenue ne devait pas être légalement décidée par une loi ou par un acte réglementaire pris après avis motivé de la commission nationale de l'informatique et des libertés ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 45 de ladite loi doit, dès lors, être rejeté ;
Article 1er : Le deuxième tiret du paragraphe I-A-5, en tant qu'il exige de l'étranger mineur entré en France avant l'âge de dix ans et y ayant sa résidence habituelle de justifier de six années au moins de résidence, le premier sous-tiret du 10ème tiret du paragraphe II-B-c, les paragraphes I-A-3 et I-A-4, le deuxième alinéa du paragraphe I-A-5 de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 31 décembre 1991 relative à l'établissement et à la délivrance du document de circulation pour étranger mineur résidant en France sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 31 décembre 1991 Intérieur décision attaquée annulation partielle
Décret 46-1574 du 30 juin 1946
Décret 91-1305 du 24 décembre 1991 art. 2-4, art. 4, art. 2
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 15, art. 45
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 28 oct. 1994, n° 142120
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 28/10/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142120
Numéro NOR : CETATEXT000007864107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-10-28;142120 ?
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