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28/10/1994 | FRANCE | N°153005

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1994, 153005


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1993, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Daniel X..., annulé sa décision du 11 mai 1992 infligeant à l'intéressé un avertissement ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647

du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code ...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1993, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. Daniel X..., annulé sa décision du 11 mai 1992 infligeant à l'intéressé un avertissement ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 14 octobre 1991, M. X... est intervenu auprès du Procureur de la République de Niort pour lui faire part de "l'intérêt" qu'il portait, en sa qualité d'agent de la direction départementale de l'équipement affecté au bureau des affaires juridiques, au dossier d'un de ses collègues impliqué dans un accident de la circulation et exprimer le souhait que ce dossier concernant un agent qualifié de "très sérieux", fasse l'objet d'une "instruction attentive" ; qu'une telle démarche constitue, dans les circonstances où elle a été effectuée et alors que la direction départementale de l'équipement est un service associé à la constatation et à la répression des infractions au code de la route, un fait de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ainsi le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de l'intéressé en se fondant sur l'absence de manquement professionnel de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., préalablement à la sanction litigieuse, a été invité à prendre connaissance de son dossier et à présenter ses observations écrites ; qu'en se prononçant au vu desdites observations et sans accorder à l'intéressé l'entretien qu'il sollicitait, l'auteur de la décision n'a méconnu aucun principe ni aucune règle relative aux droits de la défense ;
Considérant que la mesure contestée par M. X... a été prise par une autorité compétente pour sanctionner un comportement lié à l'activité professionnelle de l'intéressé ; que la sanction n'est contraire ni aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aux droits reconnus par le préambule de la Constitution ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que l'Etat n'est pas en l'espèce la partie perdante ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander sa condamnation, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser une somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153005
Date de la décision : 28/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Intervention auprès du procureur de la République en faveur d'un collègue impliqué dans un accident.

36-09-03-01 Agent intervenu auprès du procureur de la République pour lui faire part de "l'intérêt" qu'il portait, en sa qualité d'agent de la direction départementale de l'équipement affecté au bureau des affaires juridiques, au dossier d'un de ses collègues impliqué dans un accident de la circulation et exprimer le souhait que ce dossier fasse l'objet d'une "instruction attentive". Une telle démarche constitue, dans les circonstances où elle a été effectuée et alors que la direction départementale de l'équipement est un service associé à la constatation et à la répression des infractions au code de la route, un fait de nature à justifier une sanction disciplinaire.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 153005
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:153005.19941028
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