Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Narcisse X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Premier ministre en date du 8 novembre 1991 l'enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'établissement franco-centrafricaine du 13 août 1960 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester la légalité de l'arrêté du 8 novembre 1991 par lequel le Premier ministre, agissant en application de la convention d'établissement francocentrafricaine du 13 août 1960, a ordonné son expulsion, M. X... se borne en appel à invoquer l'atteinte disproportionnée portée à sa vie de famille par la mesure d'expulsion dont il est l'objet ;
Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à ( ...) la défense de l'ordre et à la prévention des infractions publiques ( ...)" ;
Considérant que la mesure d'expulsion attaquée est fondée sur les atteintes graves et répétées portées par le requérant à l'ordre public, notamment en dérobant des documents administratifs, en les falsifiant, et en les utilisant aux fins d'organiser l'entrée irrégulière en France de personnes de nationalité étrangère ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, la mesure attaquée ne porte pas à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi les dispositions de l'article 8 de ladite convention n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 1991 prononçant son expulsion ;
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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Narcisse X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.