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28/10/1994 | FRANCE | N°157185

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 octobre 1994, 157185


Vu la requête enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Milovan X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 1993 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la poursuite de son séjour en France et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête enregistrée le 21 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Milovan X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 1993 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la poursuite de son séjour en France et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête susvisée ne comporte aucune signature ; qu'invitée par lettre du 24 mars 1994 à produire dans le délai de 15 jours une copie signée de sa requête, M. X... n'a pas déféré à cette invitation ; que le délai ainsi imparti étant expiré sans qu'il ait été procédé à cette régularisation, il y a lieu de rejeter la requête comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Milovan X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 157185
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 157185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157185.19941028
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