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28/10/1994 | FRANCE | N°158780

France | France, Conseil d'État, Avis 2 / 6 ssr, 28 octobre 1994, 158780


Vu, enregistré le 25 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la requête de M. Gérard X... tendant à ce que le tribunal lui accorde la décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette réclamation au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questi

ons suivantes :
1°) le droit de timbre acquitté par un requéra...

Vu, enregistré le 25 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la requête de M. Gérard X... tendant à ce que le tribunal lui accorde la décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette réclamation au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) le droit de timbre acquitté par un requérant en application des dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts peut-il lui être remboursé, soit au titre des dépens, soit au titre des frais irrépétibles, notamment dans le contentieux fiscal ?
2°) si tel est le cas, le remboursement peut-il être décidé par une ordonnance prise en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lorsque la solution du litige au fond entre dans le champ d'application dudit article ?
Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles L. 8-1, L. 9 et R. 217 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat".
Aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Le juge compétent pour statuer sur la charge des frais exposés et non compris dans les dépens est nécessairement celui qui est compétemment saisi pour statuer sur le litige à l'occasion duquel ces frais ont été exposés. Il résulte de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel "les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction ...", que le droit de timbre n'est pas compris dans les dépens. Par suite, le juge compétent pour régler le litige a également le pouvoir de condamner la partie en défense à rembourser le montant du droit de timbre au requérant au titre des dispositions précitées de l'article L. 8-1 lorsque les conditions posées par cet article se trouvent remplies.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à M. Gérard X..., au directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes et au ministre du budget.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 158780
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Président de tribunal administratif statuant par ordonnance - Compétence pour statuer sur la charge des frais irrépétibles (1).

54-06-03, 54-06-05-11, 54-07-01 Le juge compétent pour statuer sur la charge des frais exposés et non compris dans les dépens est nécessairement celui qui est compétemment saisi pour statuer sur le litige à l'occasion duquel ces frais ont été exposés (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Pouvoirs du juge - Juge compétent pour prononcer la condamnation - Juge compétent pour régler le litige - Application en l'espèce à une ordonnance prise en application de l'article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Pouvoirs du président statuant seul (article L - 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Compétence pour statuer sur la charge des frais irrépétibles.


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L9, R217
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 Finances pour 1994

1. Inf. CAA de Lyon 1993-05-18, Ville de Lyon, p. 445


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 158780
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158780.19941028
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