La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1994 | FRANCE | N°59767

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 octobre 1994, 59767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 8 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de la défense lui refusant la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 8 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de la défense lui refusant la reconstitution de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste le jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que si la demande adressée par M. X... au ministre de la défense ne tendait pas à la reconstitution de sa carrière et si de ce fait les conclusions présentées à cette fin devant le tribunal administratif n'étaient pas dirigées contre une décision préalable du ministre de la défense, celui-ci a lié le contentieux en présentant, dans ses observations en réponse au mémoire en réplique du requérant, une argumentation tendant à ce que le tribunal rejette ces conclusions comme non fondées ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces conclusions comme irrecevables ; qu'ainsi le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il rejette lesdites conclusions ;
Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer directement sur ces conclusions ;
Considérant que l'article 8 de la loi du 6 août 1948 établissant le statut de déporté et interné de la résistance, sur lequel M. X... se fonde pour soutenir que les majorations d'ancienneté prévue par ce texte entrent en compte pour l'avancement de grade, a été modifié par la loi du 24 juin 1950 ;
Considérant que si l'article 8 de la loi du 6 août 1948 modifiée par la loi du 24 juin 1950 et l'article 1er de la loi du 26 septembre 1951 instituant la majoration d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance, assimilent à des services militaires les services accomplis dans la Résistance et l'assortissent de bénéfice de campagnes et, pour les agents publics, de majorations d'ancienneté, il résulte des termes mêmes de ces dispositions ainsi que du décret du 5 juin 1953 pris pour leur application que les majorations d'ancienneté, seules en cause dans la présente affaire, ne sont prises en compte que pour l'avancement d'échelon mais qu'elles n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du temps de service effectif exigé dans le grade inférieur pour postuler le grade supérieur ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconstituer la carrière de cet ancien sousofficier au motif que la majoration dont il se prévaut ne lui ouvrait pas un tel droit, le ministre de la défense a méconnu les dispositions en vigueur ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. X... et tendant à la reconstitution de sa carrière.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à la reconstitution de sa carrière et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Victor X..., au ministre du budget et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 59767
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Décret 53-545 du 05 juin 1953
Loi 48-1251 du 06 août 1948 art. 8
Loi 50-729 du 24 juin 1950
Loi 51-1124 du 26 septembre 1951 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 59767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:59767.19941028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award