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28/10/1994 | FRANCE | N°84867

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 octobre 1994, 84867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Achille X..., demeurant ... à Boulogne sur Mer (62200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Doubs a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle de terrain située sur le territo

ire de la commune de Merey-sousMontrond (Doubs) ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1987 et 3 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Achille X..., demeurant ... à Boulogne sur Mer (62200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République du Doubs a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Merey-sousMontrond (Doubs) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur le 22 novembre 1984, date à laquelle le préfet du Doubs a pris sa décision : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Merey-sousMontrond n'était pas, au moment des faits, dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain du requérant, situé à très faible distance tant du centre de la commune que de parcelles bâties, ne peut être regardé comme situé en dehors des parties urbanisées de la commune ; que les circonstances, invoquées par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, que M. X... ait eu l'intention de diviser sa parcelle et qu'il serait ainsi, d'une part, éventuellement soumis à la législation propre aux autorisations de lotir, et, d'autre part, obligé de recueillir, préalablement à une telle autorisation, l'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la commission de remembrement rural, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du commissaire de la République du Doubs en date du 22 novembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 3 décembre 1986 et la décision du préfet, commissaire de la République du Doubs, en date du 22 novembre 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Achille X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84867
Date de la décision : 28/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1994, n° 84867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:84867.19941028
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