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31/10/1994 | FRANCE | N°116774

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 31 octobre 1994, 116774


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 8805299-7 en date du 29 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 7 novembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris (section 13 b) a refusé d'autoriser

son licenciement, d'autre part, contre la décision implicite du m...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 8805299-7 en date du 29 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 7 novembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de Paris (section 13 b) a refusé d'autoriser son licenciement, d'autre part, contre la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui a rejeté sa demande tendant à l'ouverture d'une enquête administrative relative aux agissements des responsables d'une fédération syndicale CFTC ;
2°) d'annuler le jugement n° 8704212-7 en date du 29 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la demande dirigée contre la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui a rejeté le recours hiérarchique de Mme X... dirigé contre une décision, en date du 7 novembre 1986, de l'inspecteur du travail de Paris (section 13 b) refusant d'autoriser son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, notamment son article 14 et 15 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles l'inspecteur du travail, puis le ministre, ont refusé d'autoriser la société IFOP-ETMAR à licencier Mme X..., quels que soient les motifs retenus par l'administration, ne sauraient faire grief à la requérante ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 8805299-7, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dispositif du jugement n° 8704212-7, par lequel le tribunal administratif de Paris a constaté, qu'en raison de l'intervention de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société IFOP-ETMAR dirigées contre les mêmes décisions, ne fait pas davantage grief à Mme X... qui n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, en troisième lieu, que le ministre a pu légalement refuser de donner suite à la demande de la requérante d'ordonner "une enquête administrative" sur les agissements des responsables de la fédération syndicale à laquelle elle appartenait en 1986 ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 88005299-7 du 29 janvier 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi refusant d'ouvrir une telle enquête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... est condamnée à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia X..., à la sociétéIFOP-ETMAR et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 116774
Date de la décision : 31/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1994, n° 116774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116774.19941031
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