Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juin 1986 par laquelle le maire de Dainville (Pas-de-Calais) a délivré à M. Y... un permis de construire une clôture ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Z... et de Me Boullez, avocat de la commune de Dainville,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement du tribunal administratif que le moyen tiré de ce que les mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'auraient pas été visés manque en fait ;
Sur le fond :
Considérant que, pour contester la légalité de la décision en date du 26 juin 1986 par laquelle le maire de Dainville (Pas-de-Calais) a autorisé expressément M. Y... à édifier une clôture, les requérants soutiennent que cette clôture empièterait sur un sentier qualifié de "passage à brouettes" et que celui-ci constituerait une dépendance du domaine public communal ; qu'il ne ressort, toutefois, d'aucune des pièces du dossier soumis à l'autorité administrative et, notamment de l'extrait cadastral joint à la demande de permis, qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, la clôture que M. Y... se proposait d'édifier serait établie sur le domaine public communal ; qu'ainsi M. Y... devait être regardé, à cette même date, comme le propriétaire apparent du terrain sur lequel la clôture devait être établie ; qu'il suit de là que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en annulation de l'autorisation délivrée le 26 juin 1986 à M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... RICHIE, à M. Y..., au maire de Dainville et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.