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31/10/1994 | FRANCE | N°140218

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 31 octobre 1994, 140218


Vu le recours, enregistré le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé deux arrêtés du 29 janvier 1990 du préfet du Jura, l'un retirant le permis de construire précédemment accordé le 18 octobre 1989 à M. X... dans la commune de Lavansles-Dole, l'autre refusant au même demandeur un permis de construire modificatif pour hangar et stabulation libre ;> 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal admin...

Vu le recours, enregistré le 6 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé deux arrêtés du 29 janvier 1990 du préfet du Jura, l'un retirant le permis de construire précédemment accordé le 18 octobre 1989 à M. X... dans la commune de Lavansles-Dole, l'autre refusant au même demandeur un permis de construire modificatif pour hangar et stabulation libre ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que les arrêtés en date du 29 janvier 1990 par lesquels le préfet du Jura a, d'une part, prononcé le retrait du permis de construire un abri à bétail délivré le 18 octobre 1989 à M. X... et, d'autre part, rejeté la demande de permis modificatif déposé par ce dernier en vue, à la fois, de réaliser une extension de son projet initial et de transformer l'abri à bétail en stabulation libre, sont motivés par le caractère inondable du terrain sur lequel la construction projetée devait être établie et par les menaces qu'elle comportait pour la salubrité publique ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cette construction est située à proximité d'un ruisseau dans une zone sujette à des inondations ; qu'elle risque ainsi de nuire à la salubrité publique ; qu'il suit de là, d'une part, que, le permis initial étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le préfet était en droit de le retirer, d'autre part que c'est par une exacte application des mêmes dispositions qu'il a rejeté la demande de permis modificatif ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les arrêtés susmentionnés du 29 janvier 1990, le tribunal administratif a estimé que le préfet du Jura avait méconnu les dispositions de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X... qui s'est borné, dans le délai de recours contentieux à contester la légalité interne des arrêtés attaqués, a invoqué, dans un mémoire enregistré le 24 mai 1991, un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l'arrêté portant retrait du permis initial, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte constituent une demande nouvelle qui, ayant été présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du préfet du Jura en date du 29 janvier 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la commune de Lavans-lesDole et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 140218
Date de la décision : 31/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2


Publications
Proposition de citation : CE, 31 oct. 1994, n° 140218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140218.19941031
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